Conseil d'État · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:467449.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Des associations et des particuliers ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique un projet d'aménagement routier et portant approbation de modifications de plans locaux d'urbanisme. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté les demandes des particuliers. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels du département du Val-d'Oise et du ministre de l'intérieur. Le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel et renvoyé l'affaire. Après renvoi, la cour administrative d'appel a rejeté à nouveau l'appel du département. Le Conseil d'Etat a ensuite admis un pourvoi partiel du département et sursis à statuer pour régularisation de l'enquête publique. Le département du Val-d'Oise a déclaré se désister de l'instance d'appel en cours et de son action.
Procédure
Le département du Val-d'Oise a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a sursis à statuer et fixé un délai pour la régularisation de l'enquête publique. Le département a ensuite déclaré se désister de l'instance et de son action. Le Conseil d'Etat statue sur ce désistement et sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement d'instance et d'action du département du Val-d'Oise est-il recevable et doit-il être donné acte ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du département du Val-d'Oise et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " ainsi que M. B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2016-12999 du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique, au profit du département du Val-d'Oise, le projet de réalisation de l'avenue du Parisis section Est entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France, sur le territoire des communes d'Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonesse, Groslay et Sarcelles, et portant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonnesse et Sarcelles. Par un jugement n° 1606126 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté les demandes de MM. C et A. Par un arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le département du Val-d'Oise et par le ministre de l'intérieur et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du département du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Par une décision n° 435991 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du département du Val-d'Oise, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les requêtes du département du Val-d'Oise et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, en rejetant le surplus des conclusions des parties. Par un nouvel arrêt n° 21VE02783 du 12 juillet 2022, sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le département du Val-d'Oise contre le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête du département tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par une première décision n° 467449 du 16 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du département du Val-d'Oise, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, dirigées contre l'arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit prise une mesure de régularisation de l'enquête publique en procédant à une information du public sur les conditions de financement du projet. Par une deuxième décision n° 467449 du 29 mai 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 12 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions du département du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre que soit prise une mesure de régularisation de l'enquête publique puis a sursis à statuer sur la requête du département du Val-d'Oise et sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, en vue de la notification de la mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées au point 20 de la décision. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, le département du Val-d'Oise déclare se désister de l'instance d'appel en cours et de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). " 2. Le désistement d'instance et d'action du département du Val d'Oise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du département du Val-d'Oise. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-d'Oise, à l'association " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants de première instance et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Paris, le 25 février 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:467449.20250225
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:467449.20250225