Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:469172.20250630
- Date
- 30 juin 2025
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IAFaits
Le demandeur, professeur des universités à l'université des Antilles, a présenté sa candidature au poste de professeur des universités en ethnomusicologie ouvert en 2022 à l'établissement Sorbonne Université, en sollicitant une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint. Le conseil académique de l'établissement, le 31 mars 2022, a refusé de transmettre sa candidature par la voie prioritaire et l’a renvoyée au comité de sélection, invoquant une incompatibilité avec la stratégie de l’établissement sans motivation détaillée. Le comité de sélection, le 10 mai 2022, a classé trois candidats, le demandeur occupant la deuxième place. Le conseil d’administration, le 2 juin 2022, a approuvé la liste établie par le comité. Le 27 février 2023, le Président de la République a nommé une candidate au poste, décision que le demandeur conteste. Le demandeur sollicite l’annulation de la délibération du 2 juin 2022, éventuellement de la nomination, ainsi que des mesures d’injonction et le paiement de frais.
Procédure
Le demandeur a introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 1er juillet 2022, accompagnée de deux mémoires (12 décembre 2022 et 30 juin 2023). Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d’État, qui a examiné le recours en séance publique, entendu le rapport du maître des requêtes, les conclusions du rapporteur public et les observations de l’avocat de l’établissement Sorbonne Université.
Question juridique
La délibération du conseil d’administration de l’établissement Sorbonne Université du 2 juin 2022, approuvant la liste des candidats au poste de professeur des universités en ethnomusicologie, est‑elle légale ou doit‑elle être annulée pour excès de pouvoir, compte tenu de la procédure de mutation prioritaire et du défaut de motivation du refus initial du conseil académique ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État annule la délibération du conseil d’administration du 2 juin 2022 en tant qu’elle approuve la liste des candidats. Il condamne l’établissement Sorbonne Université à verser au demandeur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Le surplus de la requête du demandeur est rejeté, ainsi que les conclusions de l’établissement relatives aux frais. La décision est notifiée aux parties.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2214509/5-3 du 22 novembre 2022, enregistrée le 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête présentée par M. D B. Par cette requête, enregistrée le 1er juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juin 2022 du conseil d'administration de l'établissement Sorbonne Université, siégeant en formation restreinte, approuvant les propositions des comités de sélection dans le cadre de diverses procédures de recrutement d'enseignants-chercheurs transmises par le conseil académique de cette université, siégeant en formation restreinte, en tant qu'elle n'a pas retenu sa candidature au poste, ouvert sous le n° 379, de professeur des universités en ethnomusicologie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de nomination prise à l'issue de la procédure de recrutement en litige ou, à défaut, d'ordonner à l'administration de retirer le décret du 27 février 2023 du Président de la République portant nomination et affectation (enseignement supérieur) en tant qu'il nomme Mme A C professeure des universités au titre de la 18ème section du Conseil national des universités et l'affecte à l'établissement Sorbonne Université ; 3°) d'enjoindre à l'établissement Sorbonne Université de retenir sa candidature au poste de professeur des universités en ethnomusicologie ou, à défaut, de reprendre sans délai la procédure de recrutement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'établissement Sorbonne Université ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur des universités à l'université des Antilles, s'est porté candidat au poste de professeur des universités en ethnomusicologie ouvert au titre de l'année 2022 au sein de l'établissement Sorbonne Université, en sollicitant une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 31 mars 2022, le conseil académique de l'établissement Sorbonne Université, siégeant en formation restreinte, a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration par la voie prioritaire et l'a communiquée au comité de sélection constitué pour examiner l'ensemble des candidatures selon la procédure de recrutement de droit commun. Par une délibération du 10 mai 2022, le comité de sélection a retenu trois candidats classés par ordre de mérite, M. B occupant la deuxième position derrière Mme A C. Par une délibération du 2 juin 2022, le conseil d'administration de l'établissement Sorbonne Université, siégeant en formation restreinte, a approuvé la liste de candidats arrêtée par le comité de sélection, que lui avait transmise le conseil académique de cette université. Par un décret du 27 février 2023, le Président de la République a nommé Mme C professeure des universités au titre de la 18ème section du Conseil national des universités et l'a affectée à l'établissement Sorbonne Université. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2022, ainsi que la décision de nomination prise au terme de la procédure de recrutement en litige. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2022 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l'établissement Sorbonne Université : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Si la requête de M. B n'était accompagnée d'aucun acte attaqué, la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2022 a été versée au dossier, avant la clôture de l'instruction, par l'établissement Sorbonne Université. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette délibération n'a pas été produite ne peut qu'être écartée. 3. En second lieu, si l'établissement Sorbonne Université fait valoir que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2022 en tant seulement qu'elle n'a pas retenu sa candidature sur le poste en litige, au motif qu'elle serait indivisible, M. B doit être regardé comme demandant au juge administratif d'annuler la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2022 en tant qu'elle approuve la liste de candidats arrêtée par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de recrutement au poste de professeur des universités en ethnomusicologie. Une telle demande est recevable. En ce qui concerne la légalité de la délibération : 4. Aux termes de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui reprend certaines dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles () ". En outre, l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue à son article 9-2, " () le conseil académique (), en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". 5. Pour écarter, par sa délibération du 31 mars 2022, la demande de recrutement par voie de mutation prioritaire présentée par M. B, le conseil académique de l'établissement Sorbonne Université, siégeant en formation restreinte, s'est borné à indiquer que sa candidature n'était pas en adéquation avec la stratégie de l'établissement, sans préciser, même sommairement, les raisons pour lesquelles il portait une telle appréciation. M. B est, par suite, fondé à soutenir que cette délibération, insuffisamment motivée, est illégale. Il en résulte que la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2022, prise pour le recrutement en litige à la suite de la transmission illégale de la candidature de M. B au comité de sélection, est, par voie de conséquence, également entachée d'illégalité. M. B est donc fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration qu'il attaque. Sur les conclusions relatives à l'acte de nomination au poste de professeur des universités en ethnomusicologie : 6. M. B a présenté, dans sa requête introductive et son mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 12 décembre 2022, des conclusions qu'il se bornait à diriger contre " les effets de la décision finale résultant [du] rejet " de sa candidature " et donc la nomination à ce poste ". De telles conclusions, dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. À supposer que, dans son mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. B doive être regardé comme concluant à l'annulation du décret du 27 février 2023 du Président de la République portant nomination et affectation (enseignement supérieur) en tant qu'il nomme Mme C sur le poste en litige, ces conclusions, dirigées contre un décret publié au Journal officiel de la République française le 1er mars 2023, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 6 que la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités en ethnomusicologie à l'établissement Sorbonne Université au titre de l'année 2022 a donné lieu à une décision de nomination devenue définitive. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à cette université de retenir sa candidature ou, à défaut, de reprendre la procédure de recrutement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'établissement Sorbonne Université ne peuvent en revanche qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'établissement Sorbonne Université, siégeant en formation restreinte, du 2 juin 2022 est annulée en tant qu'elle approuve la liste de candidats arrêtée par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de recrutement au poste de professeur des universités en ethnomusicologie au titre de l'année 2022. Article 2 : L'établissement Sorbonne Université versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement Sorbonne Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à l'établissement Sorbonne Université. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.Y9AS6J23
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:469172.20250630