Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:470266.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Un chirurgien-dentiste, inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans le département de la Côte d'Or depuis 2020, a transféré sa résidence professionnelle en janvier 2022 dans le département des Hauts-de-Seine et a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de ce département. Sa demande a été refusée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, puis par le conseil régional d'Ile-de-France, et enfin par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 22 septembre 2022. Par la suite, il a également sollicité son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, demande refusée par le conseil départemental, puis par le conseil régional d'Ile-de-France, et enfin par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 6 juillet 2023. Les refus sont fondés sur l'absence de conditions de moralité requises pour l'exercice de la profession, notamment en raison d'un exercice illégal de la profession pendant une courte période et de dissimulations aux instances ordinales.
Procédure
Le demandeur a formé deux requêtes devant le Conseil d'Etat (numéros 470266 et 489120) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 septembre 2022 et du 6 juillet 2023, ainsi qu'à l'enjoindre de réexaminer ses demandes d'inscription dans un délai de quinze jours, et à la condamnation du Conseil national à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les deux requêtes ont été jointes pour statuer par une seule décision.
Question juridique
L'annulation pour excès de pouvoir des décisions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant l'inscription d'un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre, au motif d'un défaut de conditions de moralité, est-elle justifiée au regard des dispositions du code de la santé publique et des faits portés à la connaissance des instances ordinales ?
Solution
source officielleAnnulation des décisions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 septembre 2022 et du 6 juillet 2023 pour inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, avec injonction de réexaminer les demandes d'inscription dans un délai de trois mois et condamnation du Conseil national à verser une somme de 3 000 euros au demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 470266, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 janvier, 7 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 489120, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que M. A, chirurgien-dentiste inscrit depuis 2020 au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans le département de la Côte d'Or, a transféré, en janvier 2022, sa résidence professionnelle dans le département des Hauts-de-Seine et a sollicité auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 27 avril 2022 du conseil départemental des Hauts-de-Seine à laquelle, à la suite des recours formés par M. A, s'est substituée la décision du 7 juillet 2022 du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes puis celle du 22 septembre 2022 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes dont M. A demande, sous le numéro 470266, l'annulation pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat. M. A a, par la suite, sollicité auprès du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre, qui lui a été refusée par une décision du 16 janvier 2023. Ce refus a également été confirmé par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 30 mars 2023 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 6 juillet 2023. M. A demande, sous le numéro 489120, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d'inscription, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité requises pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. 2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession () de chirurgien-dentiste () s'il n'est () / 3°) inscrit à un tableau () de l'ordre des chirurgiens-dentistes ". Aux termes des dispositions de l'article L. 4112-1 du même code : " Les () chirurgiens-dentistes () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. () / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". Aux termes de l'article L. 4112-5 du même code : " L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. / En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, () le chirurgien-dentiste () peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite ". Aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : " () Le conseil () refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions nécessaires de moralité ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité. 4. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier numéro 470266 que, pour refuser, par la première décision attaquée du 22 septembre 2022, l'inscription de M. A au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le Conseil national de l'ordre s'est fondé sur ce que l'intéressé avait illégalement continué à exercer la profession de chirurgien-dentiste après avoir reçu notification du rejet de la demande d'inscription qu'il avait présentée au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a exercé illégalement la profession de chirurgien-dentiste que durant une période qui n'a pas excédé un mois et que, dans les circonstances particulières de l'espèce, cet exercice illégal ne peut être regardé comme relevant d'une volonté délibérée de l'intéressé de remettre en cause l'autorité des instances ordinales. Dans ces conditions, en se fondant sur ce seul motif pour juger que M. A ne justifiait pas des conditions de moralité exigées pour être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique citées au point 2. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 22 septembre 2022 doit être annulée. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier numéro 489120 que, pour refuser, par une décision du 16 janvier 2023, l'inscription de M. A au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait illégalement exercé la profession de chirurgien-dentiste durant la période du 21 au 25 novembre 2022 et qu'il l'aurait dissimulé aux instances ordinales. En se bornant, pour rejeter à son tour la demande d'inscription au tableau présentée par M. A, d'une part, à constater que " le caractère particulièrement contradictoire des échanges et des affirmations " ne permettait pas " d'établir de manière certaine et définitive l'absence d'activité professionnelle du praticien " sans inscription régulière au tableau de l'ordre et, d'autre part, à prendre en compte " l'ensemble des circonstances de l'espèce " pour retenir que M. A ne remplissait pas la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession de chirurgiens-dentistes et refuser son inscription au tableau de l'ordre du département de Seine-Saint-Denis, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a également fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique citées au point 2. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 6 juillet 2023 doit aussi être annulée. 6. L'exécution de la présente décision implique que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce à nouveau sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes présentées par M. A, pour autant qu'il les maintienne, étant relevé qu'il ne saurait faire droit qu'à l'une d'entre elles, un chirurgien-dentiste ne pouvant être inscrit qu'à un tableau de l'ordre. Il y a lieu d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les décisions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 septembre 2022 et du 6 juillet 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département des Hauts-de-Seine et au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Nos 470266, 489120 SF9WM6SS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:470266.20250717