Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:471545.20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février, 17 mai et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire Pasteur, représentée par la SCP Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire Pasteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la société Clinique vétérinaire Pasteur déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dit accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire Pasteur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire Pasteur. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire Pasteur et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:471545.20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel