Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:473763.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Un individu, inscrit en doctorat de droit public à l'université Paris-Dauphine, a déposé un projet de thèse en septembre 2014 en vue d'une soutenance initialement prévue le 1er décembre 2014. Après un avis défavorable d'un rapporteur, le directeur de l'école doctorale a invité l'intéressé à modifier sa thèse, demande réitérée par courriel. Une décision du 24 mars 2015 du président de l'université a refusé l'autorisation de soutenir la thèse en l'état. L'intéressé a finalement soutenu sa thèse le 17 juin 2015 et a obtenu son diplôme de docteur en droit le 20 juillet 2015. Il a ensuite demandé réparation des préjudices subis du fait des décisions de l'université ayant retardé sa soutenance, saisissant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Paris a, sur appel, annulé ce jugement et rejeté la demande. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour, qui a à nouveau annulé le jugement initial et rejeté la requête.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. La décision attaquée a été rendue après examen des pièces du dossier et des moyens soulevés.
Question juridique
L'illégalité des décisions administratives refusant l'autorisation de soutenir une thèse en l'état peut-elle engager la responsabilité de l'administration et ouvrir droit à réparation pour le préjudice subi par le demandeur ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi et condamnation du demandeur à verser une somme de 3 000 euros à l'université Paris-Dauphine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Dauphine à lui verser la somme de 307 337,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision révélée par l'absence de soutenance de sa thèse à la date du 1er décembre 2014 et de la décision du 24 mars 2015 par laquelle le président de l'université a refusé de lui accorder l'autorisation de soutenir sa thèse en l'état. Par un jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01169 du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par une décision n° 441343 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. B, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Par un arrêt n° 21PA06440 du 3 mars 2023, sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Paris et a rejeté la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les et le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B et à la SCP Lesourd, avocat de l'Universite Paris-Dauphine ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2025, présentée pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, inscrit en doctorat de droit public à l'université Paris-Dauphine, a déposé en septembre 2014 un projet de thèse, dans la perspective d'une soutenance le 1er décembre 2014. Après la formulation d'un avis défavorable par l'un des deux rapporteurs chargés d'examiner la thèse, le directeur de l'école doctorale de l'université, lors d'un entretien qui s'est tenu le 20 novembre 2014, a invité l'intéressé à la modifier afin de prendre en compte les critiques qui avaient été formulées, demande réitérée par un courriel en date du 8 janvier 2015. M. B a formé un recours le 11 janvier 2015 auprès du président de l'université Paris-Dauphine qui, par une décision du 24 mars 2015, a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse en l'état. M. B a ensuite soutenu sa thèse le 17 juin 2015 et une attestation de réussite au diplôme de docteur en droit lui a été délivrée le 20 juillet 2015. Il a formé une demande indemnitaire auprès de l'université Paris-Dauphine pour solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des décisions de l'université l'ayant mis dans l'impossibilité de soutenir sa thèse à la date du 1er décembre 2014 initialement prévue puis, à la suite du rejet implicite de cette demande par l'université, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant aux mêmes fins, qui a été rejetée par un jugement du 12 février 2019. Par un arrêt du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par une décision du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit au pourvoi de M. B, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Paris et a rejeté la demande de M. B. 2. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme ou d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 3. Pour juger que M. B n'était pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 20 novembre 2014 et 24 mars 2015 lui refusant l'autorisation de soutenir sa thèse en l'état, la cour administrative d'appel, après avoir jugé que la première décision avait été prise par une autorité incompétente et que la seconde ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, a écarté les autres moyens d'illégalité soulevés à leur encontre, tirés de ce que le report de la date de soutenance de sa thèse aurait été fondé sur un rapport contenant des critiques infondées et entachées de partialité à son égard ainsi que d'un détournement de pouvoir et de ce que ces décisions seraient entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, avant d'en déduire que les mêmes décisions auraient pu, dès lors, être légalement prises par l'autorité compétente et d'écarter, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué par M. B et les vices dont étaient entachées les décisions litigieuses. En statuant ainsi, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a recherché si, dans les circonstances de l'espèce, la même décision aurait pu être légalement prise, a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu son office de juge de plein contentieux. 4. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel a relevé que les critiques formulées dans les avis des rapporteurs le 14 novembre 2014 à l'encontre de la thèse de M. B portaient tant sur la forme que sur le fond et qu'il n'était pas établi que les corrections que ces avis recommandaient auraient pu être effectuées après la soutenance. En estimant ensuite que les décisions de refus d'autorisation de soutenance de thèse litigieuses n'étaient pas, dans ces conditions, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne s'est pas méprise sur la portée de son contrôle sur de telles décisions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros à l'université Paris-Dauphine au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : M. B versera une somme de 3 000 euros à l'université Paris-Dauphine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à à M. B et à l'Universite Paris-dauphine. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.SEG4UGXM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:473763.20250225