Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:474260.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, exploitant individuel d'un snack et bar à chicha, a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (IR) pour les années 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 29 juin 2021. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a annulé ce jugement et rejeté sa demande par arrêt du 16 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de l'arrêt et le rejet de sa demande, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de l'entreprise du demandeur pour les exercices 2012 et 2013, puis notifié des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des rappels de TVA. Les redressements d'IR ont été établis à partir des déclarations de BIC du demandeur et de ses déclarations lors d'une audition par la gendarmerie, sans utilisation de pièces issues de la comptabilité de l'entreprise. Pour la TVA, l'administration a retenu une taxation d'office en raison du non-dépôt des déclarations dans les délais légaux, les seuils de franchise étant dépassés à compter du 1er avril 2012.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande. Il a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a annulé le jugement et rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et le rejet de sa demande, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a examiné les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de rectification contradictoire pour l'IR et de la procédure de taxation d'office pour la TVA.
Question juridique
La régularité des procédures de rectification contradictoire (pour l'impôt sur le revenu) et de taxation d'office (pour la TVA) suivies par l'administration fiscale est-elle entachée d'irrégularités pouvant entraîner l'annulation des impositions contestées ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901214 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL02903 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 18 août 2023 et le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B exerçait, à titre individuel, une activité de snack et de bar à chicha dans un établissement situé à Beaucaire (Gard). L'administration fiscale l'a avisé de l'engagement d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle portant sur les exercices clos en 2012 et 2013. Elle lui a ensuite notifié, d'une part, des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux suivant la procédure de rectification contradictoire et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivant la procédure de taxation d'office. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure de rectification contradictoire suivie pour établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de l'entreprise de M. B, la cour administrative d'appel, en premier lieu, a relevé que l'administration fiscale avait régulièrement avisé M. B, par courrier du 20 janvier 2015, de l'engagement de cette vérification de comptabilité, et d'une première intervention du vérificateur, à son adresse professionnelle, le 19 février 2015, puis avait rappelé à M. B, par lettre du 17 février 2015, l'engagement de cette vérification de comptabilité, en lui proposant un nouveau rendez-vous le 17 mars 2015, a relevé que ces deux courriers avaient été retournés à l'administration avec les mentions " avisé et non réclamé ", en a déduit que l'absence de réalisation sur place de cette vérification de comptabilité était imputable à M. B et a jugé que, dans ces conditions, cette absence n'entachait pas d'irrégularité la procédure de rectification contradictoire des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise. Elle a jugé, en second lieu, que l'administration avait pu valablement établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. B à partir des seuls éléments à sa disposition, sans être tenue au préalable de rejeter la comptabilité de son entreprise. 3. En jugeant que l'absence d'examen sur place de la comptabilité de l'entreprise n'entachait pas d'irrégularité la vérification de comptabilité engagée, alors qu'il ne ressortait pas des éléments qu'elle avait relevés que le vérificateur se serait rendu sur place et aurait été empêché, par le fait de M. B, d'accéder à la comptabilité de l'entreprise, la cour a commis une erreur de droit. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir les redressements d'impôt sur le revenu litigieux, l'administration fiscale n'a utilisé aucune pièce issue de la comptabilité de l'entreprise de M. B, et s'est fondée exclusivement sur les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux de M. B, d'une part, et ses déclarations lors de ses auditions par la gendarmerie, transmises à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, d'autre part, documents ne relevant pas de la comptabilité de l'entreprise de M. B et dont l'administration fiscale disposait, de surcroît, antérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité de l'entreprise. Ainsi, les redressements litigieux ne procédant pas de la vérification de comptabilité contestée, qui en pratique n'a pas été effectuée, les irrégularités ayant le cas échéant entaché cette vérification demeurent, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de la procédure de rectification contradictoire suivie pour établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, à ceux retenus par la cour. Sur la régularité de la procédure de taxation d'office suivie pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. D'une part, en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de ces taxes. D'autre part, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification. 6. C'est, en tout état de cause, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que les éléments issus des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux souscrites par M. B au titre des exercices clos en 2012 et 2013, d'une part, et de ses déclarations lors de son audition par la gendarmerie, d'autre part, tels que cités dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, et non contestés devant les juges du fond, établissaient que l'entreprise de M. B avait dépassé à compter du 1er avril 2012 les seuils de franchise de taxe sur la valeur ajoutée définis à l'article 293 B du code général des impôts. C'est sans dénaturation et sans erreur de droit qu'elle en a déduit que la situation de taxation d'office de M. B, faute de dépôt dans le délai légal des déclarations qu'il était tenu de souscrire, dans ces conditions, en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas été révélée par la vérification de comptabilité dont il contestait la régularité, et que, dès lors, M. B ne pouvait utilement invoquer, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'éventuelles irrégularités affectant cette vérification de comptabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:474260.20250312