Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:474694.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris le 20 février 2023, enregistrée sous le numéro 2303604/12-1 et 2309628/12-1, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis de somme à payer et d'une décision de refus de contestation émanant de la Caisse de garantie de logement locatif social. Le demandeur a également sollicité une condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Caisse a retiré la décision attaquée le 24 avril 2024, rendant les conclusions d'annulation sans objet. Le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a conclu au rejet de la requête.
Procédure
La requête a été transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris le 30 mai 2023. Le Conseil d'Etat a été saisi en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative. Le ministre de la transition écologique a produit un mémoire en défense le 4 mars 2024. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'à la Caisse de garantie de logement locatif social, qui n'ont pas produit de mémoire.
Question juridique
Une requête en excès de pouvoir dirigée contre un avis de somme à payer et une décision de refus de contestation peut-elle être poursuivie lorsque la décision attaquée a été retirée par l'administration avant le jugement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, celle-ci étant devenue sans objet du fait du retrait de la décision attaquée. Il condamne la Caisse de garantie de logement locatif social à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303604/12-1 et 2309628/12-1 du 30 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 février 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de somme à payer n° 2022000107 du 19 décembre 2022 ainsi que la décision par laquelle la Caisse de garantie de logement locatif social a refusé de faire droit à sa contestation dirigée contre cet avis ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse de garantie du logement locatif social la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi qu'à la caisse de garantie du logement locatif social, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la Caisse de garantie du logement locatif social a, par une décision du 24 avril 2024, retiré la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse de garantie de logement locatif social la somme de 3 000 euros que demande M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La Caisse de garantie de logement locatif social versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Caisse de garantie de logement locatif social et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:474694.20250205
Données disponibles
- Texte intégral