Conseil d'État · 3ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:475235.20250401
- Date
- 1 avril 2025
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IAFaits
La société Finarco a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés pour les années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par un jugement du 7 octobre 2021. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 20 avril 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Finarco. L'avocat de la société a été informé par courrier du 13 mars 2025 que la décision du Conseil d'Etat pouvait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, prévoyant une procédure d'admission préalable pour les pourvois en cassation. Le Conseil d'Etat a considéré que le moyen du pourvoi n'était pas fondé et que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Finarco contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, car il était manifestement dépourvu de fondement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Roland Couteau (Finarco) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903448 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA02798 du 20 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Finarco contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finarco demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Finarco a été informé par un courrier du 13 mars 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement / () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Finarco soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les pertes que la société estimait avoir subies n'étaient pas établies et que l'administration avait pu à bon droit réintégrer les sommes correspondantes dans son résultat imposable. 3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de la société Finarco n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Finarco n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Roland Couteau (Finarco). Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 1er avril 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:475235.20250401
Données disponibles
- Texte intégral