Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:475668.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Le groupe hospitalier Est Réunion a été condamné par un jugement du tribunal administratif de La Réunion à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une indemnisation en remboursement de ses débours, incluant des dépenses de santé, des indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime et une pension d'invalidité versée après cette consolidation. La cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en excluant l'indemnisation des débours afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées avant la consolidation. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a formé un pourvoi contre cet arrêt, tandis que le groupe hospitalier Est Réunion a conclu au rejet du pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a été saisi d'un pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le groupe hospitalier Est Réunion a présenté un mémoire en défense. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens du pourvoi et les conclusions de la défense.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Bordeaux était-elle compétente pour exclure de l'indemnisation les débours de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime, alors que le groupe hospitalier Est Réunion n'avait pas formulé de conclusions en ce sens ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il réformait le jugement du tribunal administratif en excluant l'indemnisation des débours de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime. Il a condamné le groupe hospitalier Est Réunion à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dirigées contre l'arrêt n° 21BX00677 du 6 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il porte sur ses conclusions relatives à ses débours tenant, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le groupe hospitalier Est Réunion conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupe hospitalier Est Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le groupe hospitalier Est Réunion à verser, d'une part, à Mme A épouse B, une indemnisation en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge, et, d'autre part, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, la somme de 275 937,39 euros en remboursement de ses débours. Par un arrêt du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de Mme A épouse B et appel incident du groupe hospitalier, a ramené cette somme à 52 721 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 12 996 euros. Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il porte sur ses conclusions relatives à ses débours tenant, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime. 2. Aux termes du jugement dont Mme A épouse B et le groupe hospitalier Est Réunion ont relevé appel, la somme, mentionnée au point précédent, que le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion correspondait à l'indemnisation, à hauteur de 75% en raison de l'application d'un taux de perte de chance, de ses débours afférents, premièrement, à des dépenses de santé, deuxièmement, à des indemnités journalières versées à la victime du 3 novembre 2015 au 31 mai 2018, soit avant la consolidation de son état de santé, et, troisièmement, à une pension d'invalidité versée à la victime après la consolidation de son état de santé. 3. Il ressort des écritures d'appel du groupe hospitalier Est Réunion que ses conclusions tendant à ce soit réduite l'indemnisation accordée en première instance à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion visaient la seule indemnisation des débours de la caisse afférents à la pension d'invalidité servie à la victime après la consolidation de son état de santé. Ces conclusions ne tendaient pas à ce que soit réduite l'indemnisation accordée à la caisse pour ses débours afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées à la victime avant cette consolidation. 4. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, a réformé le jugement du tribunal administratif en excluant de la somme accordée à la caisse générale de sécurité sociale l'indemnisation de ses débours afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées à la victime avant la consolidation de son état de santé. En statuant ainsi alors que, comme il est dit au point précédent, elle n'était saisie d'aucune conclusion en ce sens, la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci réforme le jugement du tribunal administratif en excluant l'indemnisation de ses débours afférents, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il réforme le jugement du tribunal administratif en excluant l'indemnisation des débours de la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime. Article 2 : Le groupe hospitalier Est Réunion versera à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et au groupe hospitalier Est Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 février 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:475668.20250214
Données disponibles
- Texte intégral