Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:475913.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Une organisation professionnelle (la chambre syndicale française de la levure) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté sa demande d'abrogation d'un avis du 27 avril 1993. Elle a également sollicité l'abrogation de cet avis ou, subsidiairement, l'enjoindre à l'abroger, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'avis en question n'a pas été repris sur le site internet prévu par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 à compter du 1er mai 2009, ce qui entraîne son abrogation automatique selon les dispositions de ce décret.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2023, suivie d'un mémoire complémentaire le 11 octobre 2023 et d'un mémoire en réplique le 28 février 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la chambre syndicale française de la levure. La décision a été rendue le 28 février 2025 après délibéré.
Question juridique
Une organisation professionnelle peut-elle demander l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un avis administratif publié avant le 1er mai 2009, lorsque cet avis est réputé abrogé en application du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ?
Solution
source officielleRejet de la requête de l'organisation professionnelle. La demande d'abrogation de l'avis était dépourvue d'objet dès lors que cet avis était réputé abrogé automatiquement à compter du 1er mai 2009 en raison de son absence de reprise sur le site internet prévu par le décret. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, à l'abrogation de l'avis ou à son injonction d'abrogation sont irrecevables. Aucune condamnation de l'État n'est prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2023 et le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre syndicale française de la levure demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté sa demande d'abrogation de l'avis n° 93-364 du 27 avril 1993 publié au bulletin d'information et de documentation de la direction générale ; 2°) d'abroger cet avis, ou, subsidiairement, d'enjoindre au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'abroger ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre syndicale française de la levure ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. () Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. / Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction du 27 avril 1993 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a pas été reprise, à la date du 1er mai 2009, sur le site internet créé en application des dispositions de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 citées au point 1. Par suite, cette instruction doit, conformément à l'article 2 du même décret, être regardée comme abrogée à compter du 1er mai 2009, sans qu'aucune mesure spécifique ne soit requise pour porter cette abrogation à la connaissance du public. 3. Il en résulte que la demande, adressée au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 14 mars 2023, de la chambre syndicale tendant à l'abrogation de l'instruction du 27 avril 1993 était dépourvue d'objet. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de faire droit à cette demande, celui-ci aurait pris une décision illégale. Il suit de là que les conclusions de la chambre syndicale tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Pour le même motif, les conclusions de la requérante tendant à l'abrogation de l'instruction du 27 avril 1993 ou à ce qu'il soit enjoint au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'abroger sont irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la chambre syndicale française de la levure est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale française de la levure et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:475913.20250228