Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 19 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:488486.20250219
- Date
- 19 février 2025
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IAFaits
La société Jarry Confort, propriétaire d'immeubles à Baie-Mahault (Guadeloupe), a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de cette cotisation. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. L'administration fiscale a ensuite prononcé un dégrèvement de l'imposition litigieuse pour un montant de 8 739 euros. Le pourvoi en cassation de la société Jarry Confort a été transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le tribunal administratif a rejeté la demande de réduction en se fondant sur les déclarations rectificatives de la société, bien que celles-ci n'étaient pas signées, et a estimé que les plans produits n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier les erreurs de superficie invoquées.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 2023, puis transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du 18 septembre 2023. La société Jarry Confort a demandé l'annulation du jugement du 29 juin 2023, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société requérante.
Question juridique
Le Conseil d'Etat devait-il annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, au motif que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur des déclarations rectificatives non signées et en écartant des relevés d'architecte précis ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe et renvoyé l'affaire devant ce même tribunal. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Jarry Confort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Jarry Confort a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement n° 2101289 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°23BX02324 du 18 septembre 2023, enregistrée le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Jarry Confort. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la société Jarry Confort demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Jarry Confort ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jarry Confort a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Baie-Mahault (Guadeloupe). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition. 2. Par décision du 8 mars 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige pour un montant de 8 739 euros. Les conclusions du pourvoi de de la société Jarry Confort ont, dans cette mesure, perdu leur objet. 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que les surfaces retenues pour établir l'imposition en litige étaient erronées, le tribunal administratif a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'administration fiscale avait pris en compte les déclarations rectificatives de la société requérante établies en 2020, et que si celle-ci contestait avoir déposé de telles déclarations, elle ne permettait pas au tribunal d'apprécier les erreurs de superficie invoquées en se bornant à produire des plans dont la quasi-totalité d'entre eux n'étaient pas, s'agissant des métrages, suffisamment précis et ne comportaient pas l'indication du lot concerné dans l'immeuble objet de l'imposition en litige. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les déclarations rectificatives n'étaient pas signées, et que, d'autre part, les relevés d'architecte fournis, non contestés pas l'administration, étaient d'une précision suffisante pour vérifier l'exactitude des surfaces retenues pour l'établissement des impositions en litige, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Jarry Confort est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Jarry Confort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence du montant de 8 739 euros, sur les conclusions du pourvoi de la société Jarry Confort. Article 2 : Le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 4 : L'Etat versera à la société Jarry Confort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Jarry Confort et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:488486.20250219
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:488486.20250219
Données disponibles
- Texte intégral