Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:488544.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur, professeur des universités à l'université de Paris Nanterre, a sollicité une mutation prioritaire sur un poste de professeur des universités n° 0243 en marketing à l'Institut Montpellier Management de l'université de Montpellier. Le conseil académique de l'université de Montpellier, siégeant en formation restreinte, a émis un avis défavorable sur sa candidature au titre de la mutation prioritaire le 11 avril 2023. Le comité de sélection a ensuite dressé une liste de candidats retenus le 16 mai 2023, classant la candidature du demandeur en troisième position. Le conseil académique et le conseil d'administration de l'université ont donné un avis favorable à cette liste le 30 mai 2023. Une candidate classée première a été nommée sur le poste litigieux. Le demandeur a demandé l'annulation de plusieurs délibérations et décisions, ainsi que des mesures d'instruction et une condamnation de l'université à des frais.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête et quatre mémoires en réplique enregistrés entre le 25 septembre 2023 et le 24 septembre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné les pièces du dossier, entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis rendu sa décision en séance publique.
Question juridique
La décision du Conseil d'Etat doit-elle annuler les délibérations et décisions contestées pour excès de pouvoir en raison d'une atteinte au principe d'impartialité, et rejeter les autres conclusions de la requête ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé les délibérations du conseil académique du 11 avril 2023, du comité de sélection du 16 mai 2023, du conseil académique du 30 mai 2023 et du conseil d'administration du 30 mai 2023 pour méconnaissance du principe d'impartialité, en raison de la participation d'une membre du jury ayant des liens avec l'un des candidats. Les conclusions dirigées contre la décision de nomination ont été jugées irrecevables, faute d'objet, et le surplus des conclusions a été rejeté. Le Conseil d'Etat a condamné l'université de Montpellier à verser une somme de 3 000 euros au demandeur au titre des frais de l'instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires en réplique, enregistrés le 25 septembre 2023 et les 11 mars, 20 avril, 24 mai et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil académique de l'université de Montpellier, siégeant en formation restreinte, a émis un avis défavorable sur sa demande de mutation prioritaire sur le poste de professeur des universités n° 0243 en marketing à l'Institut Montpellier Management ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 mai 2023 par laquelle le comité de sélection de l'université de Montpellier a dressé la liste des candidats qu'il a retenus pour le recrutement sur le poste litigieux et l'y a classée en troisième position ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 mai 2023 par laquelle le conseil académique de l'université de Montpellier, siégeant en formation restreinte, a donné un avis favorable à la liste établie par le comité de sélection ; 4°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 mai 2023 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Montpellier, siégeant en formation restreinte, a donné un avis favorable à cette liste ; 5°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nommant sur le poste litigieux la candidate classée première à l'issue du concours de recrutement ; 6°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de reprendre la procédure de recrutement au moment où le conseil académique siégeant en formation restreinte devait examiner sa candidature présentée au titre de la mutation prioritaire ; 7°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de lui communiquer les rapports établis sur l'ensemble des candidatures au poste litigieux ainsi que les grilles d'aide à la détection de situations de partialité utilisées dans le cadre de cette procédure de recrutement ; 8°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure des universités à l'université de Paris Nanterre, s'est portée candidate au poste de professeur des universités n° 0243 en marketing, ouvert au sein de l'Institut Montpellier Management de l'université de Montpellier au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. A l'appui de cette candidature, Mme B a demandé à bénéficier, au titre d'un rapprochement de conjoints, de la mutation prioritaire prévue à l'article 9-3 de ce même décret. Par une délibération du 11 avril 2023, le conseil académique de l'université de Montpellier, siégeant en formation restreinte, a émis un avis défavorable sur sa candidature au titre de la mutation prioritaire et renvoyé l'examen de celle-ci au comité de sélection. Par une délibération du 16 mai 2023, le comité de sélection a dressé la liste des cinq candidatures retenues et classé celle de Mme B en troisième position, notamment derrière celle de Mme D E, classée en première position. Par une délibération du 30 mai 2023, le conseil académique de l'université, siégeant en formation restreinte, a proposé cette même liste au conseil d'administration de l'université, siégeant également en formation restreinte, qui, par une délibération du 30 mai 2023, a émis un avis favorable sur la liste. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil académique siégeant en formation restreinte du 11 avril 2023, de la délibération du comité de sélection du 16 mai 2023, de la délibération du conseil académique siégeant en formation restreinte du 30 mai 2023, de la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte du 30 mai 2023 et de la décision nommant sur le poste litigieux la candidate classée première à l'issue du concours de recrutement. Sur la légalité des délibérations attaquées du 11 avril 2023, du 16 mai 2023 et du 30 mai 2023 : 2. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que lorsqu'un membre du jury d'un concours a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le poste de professeur des universités n° 0243 ouvert au recrutement relevait du groupe de recherche " marketing ", au sein du laboratoire Montpellier Recherche Management de l'Institut Montpellier Management, qui est une composante de l'université de Montpellier, et que, d'autre part, Mme E, professeure des universités à l'Institut universitaire de technologie de Béziers, qui est également une composante de l'université de Montpellier, était co-responsable de ce groupe de recherche " marketing ", ainsi que le mentionne la fiche du poste n° 0243, aux côtés de Mme F C, professeure des universités au sein du laboratoire Montpellier Recherche Management et membre du conseil académique siégeant en formation restreinte. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C a participé à la délibération du conseil académique du 11 avril 2013 et que, si elle était absente lors de la délibération de ce conseil du 30 mai 2023, elle avait donné une procuration pour s'y faire représenter. 4. Ces circonstances ont été de nature à influer sur les positions prises par les membres du conseil académique siégeant en formation restreinte, lorsqu'ils ont écarté la candidature de Mme B au titre de la mutation prioritaire, leur délibération a, par suite, été prise en méconnaissance du principe d'impartialité et, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ni qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres délibérations attaquées. Sur les conclusions dirigées contre la décision nommant sur le poste litigieux la candidate classée première à l'issue du concours de recrutement : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, professeure des universités à l'Institut universitaire de technologie de Béziers, qui fait partie, ainsi qu'il a été dit au point 3, de l'université de Montpellier, a été affectée à compter du 1er septembre 2023, par la voie d'une " mutation interne ", sur le poste de professeur des universités en litige, qui relève de l'Institut Montpellier Management également au sein de l'université de Montpellier. En procédant à une telle " mutation interne ", qui ne nécessitait pas l'ouverture d'un concours de recrutement sur le fondement du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, l'université doit être regardée comme ayant renoncé à poursuivre la procédure qu'elle avait engagée à ce titre. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision nommant sur le poste litigieux la candidate classée première à l'issue du concours de recrutement étaient, dès leur présentation devant le Conseil d'Etat, dépourvues d'objet et que, partant, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Montpellier de reprendre la procédure de recrutement par concours ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du conseil académique de l'université de Montpellier siégeant en formation restreinte du 11 avril 2023, la délibération du comité de sélection de cet établissement du 16 mai 2023, la délibération du conseil académique siégeant en formation restreinte du 30 mai 2023 et la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte du 30 mai 2023 sont annulées. Article 2 : L'université de Montpellier versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à l'université de Montpellier et à Mme D E. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. PSO4YH9B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:488544.20250730