Conseil d'État · 10ème chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489123.20250422
- Date
- 22 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'accès à une information non triée et non façonnée sur sa télé connectée à partir des chaînes nationales. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance, enregistré le 30 octobre 2023, demandant son annulation et, en référé, la satisfaction de sa demande initiale. Une lettre du 14 décembre 2023 a invité le demandeur à régulariser son pourvoi sous un délai d'un mois.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par le Conseil d'Etat. Le président de la chambre a considéré que le pourvoi, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré l'obligation légale (article R. 821-3 du code de justice administrative) et malgré la demande de régularisation, était irrecevable. La procédure d'admission du pourvoi en cassation (article L. 822-1 et R. 822-5 du même code) a conduit au rejet du pourvoi sans instruction contradictoire ni audience publique.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'un juge des référés, rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accéder, sur sa télé connectée, à l'information à la source à partir des chaines nationales, sans que cette information soit triée et façonnée. Par une ordonnance n° 2322292/9 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 14 décembre 2023, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489123.20250422
Données disponibles
- Texte intégral