Conseil d'État · 10ème chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489125.20250422
- Date
- 22 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’accès à un réseau internet sécurisé, invoquant les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés a, par ordonnance du 28 septembre 2023, rejeté la demande du demandeur sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Le demandeur a alors formé un pourvoi enregistré le 30 octobre 2023 devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’ordonnance et, statuant en référé, la satisfaction de sa requête. Le 14 décembre 2023, le demandeur a reçu une lettre l’invitant à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois. Le demandeur n’a pas présenté d’avocat devant le Conseil d’État, malgré la demande de régularisation.
Procédure
Première instance : ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2023 rejetant la demande du demandeur. Deuxième instance : pourvoi enregistré le 30 octobre 2023 devant le Conseil d’État, suivi d’une invitation à régulariser le pourvoi le 14 décembre 2023. Décision du Conseil d’État du 22 avril 2025, rendue par le président, statuant sur la recevabilité du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d’État est‑il recevable et peut‑il être admis alors que le demandeur n’a pas été représenté par un avocat, alors même que la procédure de pourvoi en cassation impose la représentation obligatoire d’un avocat ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis. La décision du Conseil d’État rejette l’admission du pourvoi en raison de l’absence de représentation par un avocat, conformément aux exigences légales d’obligation de ministère d’avocat pour les recours en cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui permettre d'accéder à un réseau internet sécurisé et non le produit d'un monopole imposé par la fondation Deutsch de la Meurthe de la cité internationale universitaire de Paris. Par une ordonnance n° 2322291/9 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 14 décembre 2023, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489125.20250422
Données disponibles
- Texte intégral