Conseil d'État · 6ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489180.20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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IAFaits
Une association et plusieurs particuliers ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière par une société, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques. Le juge des référés a ordonné cette suspension par une ordonnance du 13 octobre 2023. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'État pour annuler cette ordonnance et obtenir le rejet de la demande de suspension, ainsi qu'une condamnation de l'association à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le tribunal administratif de Nancy a rendu un jugement le 30 avril 2024 annulant l'arrêté préfectoral et les décisions implicites de rejet.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire, d'un mémoire complémentaire et d'un mémoire par la société exploitante. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'évolution de la situation procédurale, notamment la décision postérieure du tribunal administratif de Nancy. Le Conseil d'État a également examiné la demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de suspension rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, alors qu'un jugement ultérieur du tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral et les décisions implicites de rejet ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, les conclusions étant devenues sans objet en raison du jugement du tribunal administratif de Nancy. Les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : L'association Préservons l'environnement du Col des Hayes, Mme A F, M. C K, Mme L H, M. D H, M. E H et M. G B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 de la préfète des Vosges relatif à l'exploitation d'une carrière située sur la commune de Saulxures-sur- Moselotte (Vosges) au lieu-dit " Lansau " par la société Graniterie Petitjean ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques. Par une ordonnance n° 2302751 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté et des décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 octobre, 15 novembre 2023 et 12 mars 2024, la société Graniterie Petitjean demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".. 2. Par un jugement n° 2301413 du 30 avril 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les conclusions de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a autorisé l'extension de la carrière exploitée par la société Graniterie Petitjean et des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire ont implicitement rejeté leurs recours hiérarchiques contre cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi formé par la société Graniterie Petitjean contre l'ordonnance du 13 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté et des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire ont implicitement rejeté les recours hiérarchiques de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Graniterie Petitjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Graniterie Petitjean tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Graniterie Petitjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Graniterie Petitjean. Copie en sera adressée à l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes, première défendeure dénommée, pour l'ensemble des défendeurs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 17 janvier 2025 Signé : Mme J I La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489180.20250117
Données disponibles
- Texte intégral