Conseil d'État · 9ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489335.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception du 19 décembre 2022, réclamant la somme de 4 163 euros au titre de la taxe d'aménagement. Le tribunal a rejeté leur demande par ordonnance du 6 septembre 2023. M. et Mme A ont formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, transmis par la cour administrative d'appel de Lyon le 8 novembre 2023. Le Conseil d'État les a invités à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois, invitation restée sans suite.
Procédure
Demande initiale devant le tribunal administratif de Dijon → rejet par ordonnance du 6 septembre 2023 → appel devant la cour administrative d'appel de Lyon → transmission du pourvoi au Conseil d'État le 8 novembre 2023 → invitation à régulariser le pourvoi (lettre du 14 novembre 2023) → décision du Conseil d'État du 25 avril 2025 déclarant le pourvoi non admis.
Question juridique
Le pourvoi formé par M. et Mme A est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat prévue par les articles R. 821‑3 et R. 822‑5 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis ; le Conseil d'État a déclaré le pourvoi irrecevable en raison de l'absence de représentation par un avocat, et a donc rejeté son admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception du 19 décembre 2022 leur réclamant la somme de 4 163 euros au titre de la taxe d'aménagement. Par une ordonnance n° 2301896 du 6 septembre 2023, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23LY03417 du 8 novembre 2023, enregistrée le 9 novembre 2023 au secrétarait du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 7 novembre 2023, formé par M. et Mme A contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; Par une lettre du 14 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A et Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation . Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation , en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489335.20250425
Données disponibles
- Texte intégral