Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489369.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, radié du tableau des experts-comptables par une décision régionale du 24 janvier 2022, a fait appel. La chambre nationale de discipline a confirmé le manquement aux devoirs professionnels mais a infirmé la sanction en prononçant une suspension de 3 ans. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la chambre nationale, la réformation de son appel et la condamnation des conseils de l'ordre à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure
1) Décision régionale du 24 janvier 2022 : radiation du tableau des experts-comptables. 2) Décision nationale du 12 septembre 2023 : confirmation du manquement mais substitution de la sanction par une suspension de 3 ans. 3) Pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré les 13 novembre 2023 et 13 février 2024, invoquant dénaturation, inexactitude matérielle, erreur de droit et disproportion de la sanction. 4) Examen du pourvoi par le Conseil d'Etat après rapport et conclusions publiques.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la chambre nationale de discipline est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi pour irrecevabilité ou absence de moyens sérieux, confirmant ainsi la décision de la chambre nationale de discipline.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 24 janvier 2022, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne - Franche-Comté a prononcé à l'encontre de M. B A la sanction de radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable. Par une décision n° 813 bis du 12 septembre 2023, la chambre nationale de discipline auprès du conseil national de l'ordre des experts-comptables a, sur appel de M. A, confirmé la décision de la chambre régionale en ce qu'elle a relevé que celui-ci avait manqué à ses devoirs en qualité d'expert-comptable, mais l'a infirmée s'agissant de la sanction prononcée, et a prononcé à son encontre la sanction de suspension des fonctions d'expert-comptable pendant une durée de 3 ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil national de l'ordre des experts-comptables ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional et du conseil national de l'ordre des experts-comptables la somme globale de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline qu'il attaque, M. A soutient : - qu'elle est entachée de dénaturation, d'inexactitude matérielle et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient à son encontre un manquement à ses obligations professionnelles pour avoir fait obstacle à la mise en œuvre des " contrôles qualité " diligentés par le conseil régional de l'ordre ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit, de dénaturation, d'inexactitude matérielle et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient à son encontre un manquement à ses obligations professionnelles en lien avec le placement sous administration provisoire de son cabinet ; - que la sanction qui lui est infligée est manifestement hors de proportion avec la gravité des faits retenus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au conseil national de l'ordre des experts-comptables et au conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne - Franche-Comté. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489369.20250210