Conseil d'État · 1ère chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489389.20250401
- Date
- 1 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur, représenté par la Conférence des évêques de France, M. C et M. A, a formé une requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet de la Première ministre concernant une demande d'abrogation partielle et de modification des articles R. 382-70 et R. 382-72 du code de la sécurité sociale. Le défendeur, la Première ministre, a conclu au rejet de la requête. La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes a présenté des observations. Par la suite, le demandeur a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Procédure
La requête a été enregistrée le 13 novembre 2023, suivie d'un mémoire complémentaire le 12 février 2024 et d'un mémoire en réplique le 3 octobre 2024. Le mémoire en défense du défendeur a été enregistré le 25 juin 2024. Les observations de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ont été enregistrées le 10 février 2025. Le désistement du demandeur a été enregistré le 10 mars 2025. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance le 1er avril 2025.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'effet d'un désistement pur et simple d'une requête introduite devant le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple du demandeur et a clos la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2023, 12 février et 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Conférence des évêques de France, M. B C et M. D A, représentés par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté leur demande du 13 juillet 2023 tendant à l'abrogation partielle et à la modification des dispositions des articles R. 382-70 et R. 382-72 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de modifier ces dispositions dans le délai de deux mois, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard afin, d'une part, de supprimer, à l'article R. 382-70 du code de la sécurité sociale, les dispositions prévoyant que des administrateurs de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) sont désignés au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses et d'adapter en conséquence la rédaction de l'article et, d'autre part, de préciser, à l'article R. 382-72 du même code, que les membres du conseil d'administration de la CAVIMAC doivent relever de cette dernière en tant qu'actifs ou au titre de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse s'ils sont retraités ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes a présenté des observations, enregistrées le 10 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la Conférence des évêques de France, M. C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la Conférence des évêques de France, de M. C et de M. A de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Conférence des évêques de France, de M. C et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Conférence des évêques de France, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée et à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes. Fait à Paris, le 1er avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489389.20250401
Données disponibles
- Texte intégral