Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489739.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris, le 17 janvier 2020, un arrêté de dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation d'espèces animales protégées pour le projet de parc photovoltaïque porté par la société Boralex, d’une superficie totale de 16,7 ha sur la commune de Cruis. Le 29 septembre 2023, à la suite de nouveaux inventaires et d’une note d’information additionnelle concernant plusieurs espèces (Lézard ocellé, Traquet oreillard, Alexanor, etc.), le préfet a complété cet arrêté en élargissant le périmètre de la dérogation à douze espèces supplémentaires et en imposant de nouvelles prescriptions. L'association pour la protection des animaux sauvages a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l’exécution de cet arrêté du 29 septembre 2023. Le juge a rejeté la demande par ordonnance du 13 novembre 2023. L'association a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, invoquant plusieurs moyens d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, notamment l’irrégularité de la procédure de consultation du public, l’absence de nouvelle demande de dérogation, le défaut de saisine du Centre national de protection de la nature et du Conseil scientifique régional, le manque de motivation de l’arrêté et le non‑respect des conditions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Procédure
L'association a introduit une requête en référé devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rendu une ordonnance de rejet le 13 novembre 2023. L'association a ensuite présenté un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 novembre 2023, 13 décembre 2023 et 27 novembre 2024, devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État a entendu, en séance publique, le rapport du maître des requêtes, les conclusions du rapporteur public, ainsi que les avocats de l'association et de la société Boralex. Le Conseil d’État a examiné les moyens soulevés, a rappelé que la cour administrative d’appel de Marseille avait annulé l’arrêté du 17 janvier 2020 mais pas celui du 29 septembre 2023, et a statué sur le pourvoi.
Question juridique
Le juge des référés peut-il, au regard de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2023 lorsqu’aucun moyen n’a été jugé susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'association pour la protection des animaux sauvages est rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la protection des animaux sauvages a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a complété son arrêté du 17 janvier 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d'habitats d'espèces animales protégées dans le cadre d'un projet de parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Cruis (Alpes-de-Haute-Provence). Par une ordonnance n° 2309725 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2023 et le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association pour la protection des animaux sauvages soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement serait irrégulière ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la société Boralex aurait dû obtenir une nouvelle demande de dérogation en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement au vu du caractère substantiel de la modification apportée au projet qu'elle porte ; - d'erreur de droit, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute, pour le préfet, d'avoir au préalable consulté le Centre national de protection de la nature et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - d'erreur de droit, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il ne justifierait pas remplir les trois conditions cumulatives fixées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association pour la protection des animaux sauvages et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris, le 17 janvier 2020, un arrêté portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d'habitats d'espèces animales protégées concernant le projet, porté par la société Boralex, de construction d'un parc photovoltaïque au sol, composé de deux emprises distinctes pour une superficie totale de 16,7 hectares, sur le territoire de la commune de Cruis. Le 29 août 2023, à la suite de nouveaux inventaires, la société Boralex a porté à la connaissance de l'Etat une atteinte nouvelle à des espèces protégées. Ce porter-à-connaissance a été complété le 20 septembre 2023 d'une note d'information additionnelle concernant le Lézard ocellé, le Traquet oreillard et l'Alexanor et sa plante-hôte. Au vu de ces éléments, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par arrêté du 29 septembre 2023, complété l'arrêté du 17 janvier 2020 en élargissant le périmètre de la dérogation s'agissant des espèces protégées mentionnées dans l'arrêté initial, en y adjoignant douze espèces protégées et en édictant de nouvelles prescriptions. L'association pour la protection des animaux sauvages a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 13 novembre 2023 contre laquelle l'association pour la protection des animaux sauvages se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 2. Si, ainsi que le relève le ministre chargé de l'environnement, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 23MA00806 du 31 mai 2024, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2023 rejetant un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 janvier 2020 et, d'autre part, annulé cet arrêté ainsi que la décision préfectorale du 25 juin 2020 portant rejet du recours gracieux contre cet arrêté, elle n'a pas annulé l'arrêté du 29 septembre 2023. Dès lors, le litige n'est pas privé d'objet et il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Pour rejeter la demande de suspension qui lui était soumise, le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu'aucun moyen n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. En ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2023, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation du public prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, de l'absence de nouvelle demande de dérogation à la protection des espèces au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, de l'absence de nouvelle saisine du Conseil national de protection de la nature et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel au titre des articles R. 411-13-1 et R. 411-13-2 du code de l'environnement, du défaut de motivation de l'arrêté modificatif au regard des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de la méconnaissance des mesures de protection prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement s'agissant du Traquet oreillard, le juge des référés n'a entaché l'appréciation portée sur le caractère sérieux des moyens ni de dénaturation ni d'erreurs de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection des animaux sauvages n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la protection des animaux sauvages est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages, à la société Boralex et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489739.20250414