Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489946.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour la période 2013-2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 septembre 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 5 octobre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur, enregistrés respectivement les 6 décembre 2023 et 6 mars 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906806 du 21 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA04415 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B et de la Société Les Mandataires ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle aurait été privée de la garantie s'attachant à l'existence d'un débat oral et contradictoire, sans répondre à son argumentation relative à la chronologie de l'envoi des mises en demeure de déposer ses déclarations et du questionnaire du vérificateur ; - a méconnu le 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en jugeant, sans avoir constaté que les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies, qu'une procédure d'évaluation d'office pouvait être mise en œuvre à son encontre, alors qu'elle avait opté pour le régime de l'article 50-0 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 73 du même livre en jugeant qu'était sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office la circonstance que le dépassement des seuils déclenchant ses obligations déclaratives n'était pas établi lorsque l'administration l'a mise en demeure de produire ces déclarations ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas à la mettre en demeure de déposer une déclaration avant de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les mises en demeure de déposer ses déclarations n'avaient pas à être motivées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489946.20250310
Données disponibles
- Texte intégral