Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:490330.20250306
- Date
- 6 mars 2025
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IAFaits
Le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a inscrit une personne au tableau de la section G de l'ordre des pharmaciens. Le défendeur a conclu au rejet de la requête. Le demandeur s'est ensuite désisté de sa requête. Le défendeur a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
La requête a été enregistrée le 20 décembre 2023, suivie d'un mémoire complémentaire le 20 mars 2024. Le défendeur a déposé un mémoire en défense le 17 juin 2024, puis le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a également conclu au rejet de la requête le 20 juin 2024. Le demandeur a déclaré son désistement le 19 juillet 2024, et le défendeur a pris acte de ce désistement tout en maintenant ses conclusions le 23 juillet 2024. La décision a été rendue sous forme d'ordonnance par le Conseil d'Etat.
Question juridique
Dans quelles conditions un désistement pur et simple d'une requête en annulation pour excès de pouvoir peut-il être donné acte par le juge administratif, et quelles conséquences en découlent sur les frais de procédure ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement du demandeur et condamnation du demandeur à verser une somme de 3 000 euros au défendeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a inscrit Mme A B au tableau de la section G de l'ordre des pharmaciens ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme B déclare prendre acte du désistement du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Article 2 : Le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:490330.20250306
Données disponibles
- Texte intégral