Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:490349.20250402
- Date
- 2 avril 2025
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IAFaits
Un ancien fonctionnaire civil, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 11 février 2015, exerce une activité de négoce, courtage et expertise de livres anciens et de collection en qualité de travailleur indépendant à partir du 1er mars 2016. Le ministre chargé du budget a suspendu le versement de sa pension à concurrence de montants variables pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 par trois certificats émis les 17 février 2021, 19 octobre 2021 et 16 décembre 2022. Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ces certificats, ce qui a été fait par un jugement du 26 octobre 2023. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi enregistré le 21 décembre 2023. Le dossier a été examiné en séance publique avec le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public. Le demandeur a été représenté par un avocat. Le Conseil d'Etat a statué sur la légalité des certificats de suspension du versement de la pension et sur la conformité du jugement attaqué aux textes applicables.
Question juridique
La suspension du versement d'une pension civile de retraite en raison de revenus d'activité perçus par un travailleur indépendant est-elle conforme aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment lorsque ces revenus ne proviennent pas d'un employeur limitativement énuméré par l'article L. 86-1 du même code ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, estimant que ce dernier avait commis une erreur de droit en considérant que l'activité de travailleur indépendant ne pouvait être assimilée à un emploi relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour réexamen.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les certificats de suspension du versement de sa pension civile de retraite au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 émis les 17 février et 19 octobre 2021 et le 16 décembre 2022. Par un jugement nos 2100562, 2102411 et 2300041 du 26 octobre 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, ancien fonctionnaire civil, est titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 11 février 2015 et exerce depuis le 1er mars 2016 une activité de négoce, courtage et expertise de livres anciens et de collection, en qualité de travailleur indépendant. Par trois certificats des 17 février 2021, 19 octobre 2021 et 16 décembre 2022, le ministre chargé du budget a suspendu le versement de la pension accordée à M. B à concurrence d'un montant brut de 1 783,10 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de 3 999 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de 6 735,68 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, en totalité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et à concurrence d'un montant brut de 993,98 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de ces certificats. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : " Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ". Aux termes de l'article R. 92 du même code : " Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile : / 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; / 2° S'agissant des activités non salariées : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations ". 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. B tendant à l'annulation des certificats de suspension du paiement de sa pension, au seul motif qu'eu égard à l'activité de négoce, courtage et expertise de livres anciens et de collection qu'il exerçait en qualité de travailleur indépendant, M. B ne pouvait être regardé comme travaillant pour l'un des employeurs limitativement énumérés par l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre même des dispositions citées au point 2 que, d'une part, si les revenus d'activités perçus de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent être cumulés avec une pension que dans les conditions limitativement énumérées aux articles L. 85 et L. 86-1 du même code, il en va de même, pour les fonctionnaires civils, des revenus perçus de tout autre employeur, et que, d'autre part, ces règles s'appliquent à tous les revenus d'activité quelle que soit la nature du lien juridique qui unit celui qui les verse au titulaire de la pension, notamment les sommes encaissées dans le cadre d'activités non salariées telles que des activités d'auto-entrepreneur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 2 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:490349.20250402
Données disponibles
- Texte intégral