Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:490528.20250415
- Date
- 15 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une sanction disciplinaire infligée par la présidente de la commission de discipline d'un centre pénitentiaire pour refus de se soumettre à une fouille intégrale. Le tribunal administratif a rejeté cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, puis transmis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, après une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une dénaturation des faits et une erreur de qualification juridique des faits concernant la justification et la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif, contestant la légalité d'une sanction disciplinaire et sollicitant réparation du préjudice subi, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud-Francilien, pour avoir refusé, le 17 janvier 2018, de se soumettre à une mesure de fouille intégrale. Par un jugement n° 1909587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23PA01386 du 22 décembre 2023, enregistré le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 5 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de son avocat lors de la procédure disciplinaire, bien que constitutive d'une faute de l'administration, n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire dans la mesure où la sanction prononcée était justifiée ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il retient que la mesure de fouille intégrale en litige était justifiée ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction prononcée était justifiée et proportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidente ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:490528.20250415
Données disponibles
- Texte intégral