Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:490902.20250325
- Date
- 25 mars 2025
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IAFaits
Les requérantes, une union nationale et une fédération nationale représentant les professionnels du secteur des taxis, ont demandé au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie de conserver les modalités de détermination des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des transports par taxi, antérieures à l'entrée en vigueur d'un arrêté de 2021. Leur demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Elles ont ensuite saisi le Conseil d'Etat pour annuler ce rejet implicite et obtenir une condamnation de la Caisse nationale de l'assurance maladie à leur verser une somme au titre des frais exposés.
Procédure
Les requérantes ont introduit une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat. La Caisse nationale de l'assurance maladie a été mise en cause. Le Conseil d'Etat a examiné les pièces du dossier et entendu les conclusions du rapporteur public. Les parties ont été entendues en séance publique.
Question juridique
La demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet d'une demande tendant à conserver des modalités de détermination des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des transports par taxi est-elle recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que la demande des requérantes était irrecevable et a rejeté leur requête. Il a également rejeté les conclusions présentées par la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre des frais exposés.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 avril et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des industries du taxi et la Fédération nationale des taxis indépendants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur demande, présentée le 13 septembre 2023 au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de conserver les modalités de détermination des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des transports par taxi habilitées à donner leur avis dans le cadre de l'établissement, par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de la convention type prévue par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale antérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n° 2219) ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Union nationale des industries du taxi et autre et à la SARL Gury, Maître, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des transports par taxi a le caractère d'un acte préparatoire à la décision que prend le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour établir la convention type prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que, si les conditions dans lesquelles cet avis a été émis, en particulier la représentativité des organisations professionnelles nationales auprès desquelles il a été recueilli, peuvent utilement être critiquées à l'appui d'une contestation de la décision établissant la convention type, cet avis lui-même ne présente, en revanche, pas le caractère d'une décision susceptible de recours, non plus que les différentes mesures, qui en sont inséparables, prises en vue de le recueillir. 3. Il suit de là que les conclusions des requérantes tendant à l'annulation du rejet de leur demande, adressée au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie, de conserver, en vue de l'émission de l'avis prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de détermination des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur antérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis (n° 2219) sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par l'Union nationale des industries du taxi et autre au titre des frais exposés soient mises à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie présentées au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union nationale des industries du taxi et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des industries du taxi, première dénommée, pour les deux requérantes, et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:490902.20250325