Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:490990.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, concernant ses demandes de réparation pour harcèlement moral et refus de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce rejet. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté ses demandes du 3 décembre 2018 et des 2 et 6 mai 2019 tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime et des refus de protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 871 504 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre d'un harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle. Par un jugement nos 1901740, 1904385 et 1904386 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT00863 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a considéré que la privation de travail dont fait l'objet l'intéressée, en raison du refus discrétionnaire des juges des tutelles de lui confier des missions de protection qu'elle est régulièrement habilitée à exercer, n'était pas caractéristique d'un harcèlement moral constitutif d'une faute de l'administration ; - d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas relevé d'office que la responsabilité de l'Etat était engagée, même sans faute, au titre d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison du préjudice grave et spécial résultant pour l'intéressée de la privation de son travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:490990.20250228
Données disponibles
- Texte intégral