Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491136.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du directeur du port de plaisance d'Arcachon refusant une autorisation d'occupation prioritaire d'un poste d'amarrage au tarif titulaire. Le tribunal a annulé les décisions de refus et enjoint à la régie du port de réexaminer la demande. La régie a fait appel de ce jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement et rejeté sa demande.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Bordeaux a rendu un jugement n° 1904335 le 30 septembre 2021 annulant les décisions de refus et enjoignant un réexamen sous deux mois. 2) La régie du port d'Arcachon a interjeté appel de ce jugement. 3) La cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt n° 21BX04341 le 23 novembre 2023 annulant le jugement et rejetant la demande du demandeur. 4) Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 23 janvier et 23 avril 2024, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de la régie à une somme de 4 000 euros. 5) Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle le directeur du port de plaisance d'Arcachon a refusé de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d'occupation du poste d'amarrage L 30 au " tarif titulaire " et d'enjoindre aux autorités de ce port de lui délivrer une telle autorisation. Par un jugement n° 1904335 du 30 septembre 2021, ce tribunal a annulé la décision de refus initiale du 12 juillet 2018 ainsi que celle, confirmative, du 6 mars 2019 et enjoint à la régie du port d'Arcachon de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 21BX04341 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de la régie du port d'Arcachon, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la régie du port d'Arcachon ; 3°) de mettre à la charge de la régie du port d'Arcachon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait pas présenté de conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mars 2019 avant la présentation de ses écritures enregistrées le 14 octobre 2020, alors qu'il avait contesté cette décision dans sa requête enregistrée le 13 septembre 2019 ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 6 mars 2019 était confirmative d'une première décision devenue définitive à la date à laquelle la plus récente a été contestée, alors qu'il lui appartenait d'examiner si la première décision était devenue définitive le 6 mars 2019 ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si des circonstances particulières avaient été de nature à proroger le délai raisonnable d'un an dont il disposait pour contester la décision de refus initiale du 12 juillet 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la régie du port d'Arcachon. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491136.20250415
Données disponibles
- Texte intégral