Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491188.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, en contestant la déductibilité des charges déclarées au titre d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse. Le tribunal a rejeté partiellement sa demande. La cour administrative d'appel de Paris a ensuite réduit la base d'imposition pour 2014 et prononcé une décharge pour 2015 d'un montant de 10 000 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi enregistré le 25 janvier 2024. Le ministre demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il prononce une décharge pour un montant supérieur au quantum en litige. La cour avait fixé la décharge à 10 000 euros pour 2015, alors que le montant des impositions restant en litige s'élevait à 3 929 euros.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Paris a-t-elle commis une erreur de droit en prononçant une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2015 d'un montant de 10 000 euros, alors que le montant des impositions restant en litige était de 3 929 euros ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a déchargé le demandeur de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour un montant supérieur à 3 929 euros au titre de l'année 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1901298, 1901299, 1902039 du 7 octobre 2022, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre de l'année 2015, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22PA05153 du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a réduit la base d'imposition assignée à M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 2014 et prononcé la décharge correspondante ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 pour un montant de 10 000 euros. Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il prononce la décharge pour un montant supérieur au quantum en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges déclarées par M. A au titre d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification. Par un arrêt du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a réduit la base d'imposition assignée à M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 2014 et prononcé la décharge correspondante ainsi que la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 pour un montant de 10 000 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il prononce une décharge pour un montant supérieur au quantum en litige. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que le soutient le ministre et que le reconnaît M. A, que le montant des impositions restant en litige, au titre de l'année 2015, s'élevait, avant que la cour ne se prononce, à 3 929 euros. Par suite, en fixant au montant de 10 000 euros la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de cette année qu'elle prononçait, alors que ce montant correspondait à celui des charges admises par la cour au point 3 de son arrêt en déduction des revenus du requérant pour 2015 et non aux impositions afférentes, la cour a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, en tant que celui-ci a déchargé M. A de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de pénalités d'un montant supérieur à 3 929 euros au titre de l'année 2015. 4. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 13 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a déchargé M. A de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour un montant supérieur à 3 929 euros au titre de l'année 2015. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491188.20250228
Données disponibles
- Texte intégral