Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491288.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont sollicité la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris afin d’obtenir la communication de toute correspondance s’apparentant à un signalement ou une dénonciation, ainsi que l’intégralité de leur dossier fiscal, y compris le dossier d’enquête fiscale, les documents relatifs aux déclarations rectificatives du 20 décembre 2019 et du 21 février 2020, et tout document identifiable concernant leur situation fiscale. L’administration a opposé une décision implicite de refus. Le demandeur et la demanderesse ont alors saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir et la communication des documents, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Procédure
Le tribunal administratif de Paris a rendu, le 28 novembre 2023, un jugement rejetant la demande. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, en déposant un mémoire sommaire le 29 janvier 2024, un mémoire complémentaire le 29 avril 2024, un nouveau mémoire le 6 décembre 2024 et un mémoire en réplique le 10 janvier 2025. Après audition publique du rapport de la conseillère d’État, des conclusions du rapporteur public et des conclusions de leurs avocats, le Conseil d’État a rendu sa décision le 10 avril 2025.
Question juridique
Le jugement du tribunal administratif de Paris est-il entaché d’irrégularité du fait de l’absence de signature du greffier d’audience, justifiant son annulation?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a annulé le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris, a renvoyé l’affaire au même tribunal administratif, et a condamné l’État à verser aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris refusant la communication des documents administratifs qu'ils ont sollicités les 28 septembre et 10 novembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration fiscale de leur communiquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute correspondance s'apparentant à un signalement ou une dénonciation, et leur entier dossier fiscal, notamment le dossier d'enquête fiscale les concernant, les documents se rapportant aux déclarations rectificatives effectuées les 20 décembre 2019 et 21 février 2020, au sujet de l'imposition sur les revenus au titre des années 2017 et 2018 ainsi que les documents achevés et identifiables se rapportant à leur situation fiscale auxquels ils n'auraient pas accès, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 29 avril et 6 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C et de Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont demandé à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de leur communiquer toute correspondance s'apparentant à un signalement ou une dénonciation ainsi que leur entier dossier fiscal. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée par l'administration fiscale. 2. Devant les tribunaux administratifs, la minute de la décision est, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et, lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, elle est, en vertu du second alinéa de l'article R. 741-8 du même code, signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, lequel a été rendu par une magistrate statuant seule, que cette minute ne comporte pas la signature de la greffière d'audience. Il en résulte que M. et Mme C sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent est, en l'absence de signature du greffier d'audience, entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 avril 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491288.20250410
Données disponibles
- Texte intégral