Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491311.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également demandé l'ordonnance des rapports d'expertise psychiatrique ayant fondé cette décision. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance n° 23039832 du 29 septembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 6 mars 2024. La procédure de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumise à une admission préalable, refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Le demandeur invoque une irrégularité de procédure et une erreur de qualification juridique des faits ou une dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son statut de réfugié et d'ordonner la communication des rapports d'expertise psychiatrique sur lesquels s'est fondé l'Office. Par une ordonnance n° 23039832 du 29 septembre 2023, la Cour a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article R. 532-3 du même code ainsi que le droit à un recours effectif, dès lors qu'a été perdu de vue en l'espèce le fait que la procédure dérogatoire de recours à l'ordonnance motivée doit être strictement limitée aux cas dans lesquels le recours ne présente aucun élément sérieux ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a considéré que les deux conditions fixées par le 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour mettre fin au statut de réfugié étaient remplies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491311.20250224
Données disponibles
- Texte intégral