Conseil d'État · 1ère chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491782.20250404
- Date
- 4 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler plusieurs décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Isère confirmant des indus de prestations sociales (prime d'activité, aide exceptionnelle de fin d'année, allocation de logement sociale et allocation de logement familiale) pour des périodes comprises entre 2016 et 2019. Le tribunal administratif a annulé certaines de ces décisions et a enjoint à la caisse de recalculer le montant de l'indu d'allocation de logement sociale en retenant une vie maritale jusqu'au 30 juin 2017. La caisse a formé un pourvoi contre ce jugement, puis s'est désistée purement et simplement de son pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi de la caisse d'allocations familiales de l'Isère contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble. La caisse a ensuite déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance pour donner acte de ce désistement.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat par une partie est-il recevable et doit-il être donné acte ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement pur et simple de la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, sur son recours préalable, confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 34,55 euros mis à sa charge au titre du mois de septembre 2016, d'autre part, la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 533,57 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018, ensuite, la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 257 euros au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 et, enfin, la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, sur son recours préalable, confirmé l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 278 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019. Par un jugement n° 2108308 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 octobre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours administratif préalable de Mme B et a confirmé les indus d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale, annulé la décision du 29 mars 2019 de récupération d'un indu d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2017 et 2018, a déchargé Mme B des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année et d'allocation de logement familiale et a enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de déterminer le montant de l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B en retenant l'existence d'une vie maritale jusqu'au 30 juin 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales de l'Isère, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Isère déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la caisse d'allocations familiales de l'Isère de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à Mme A B. Fait à Paris, le 4 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491782.20250404
Données disponibles
- Texte intégral