Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491787.20250225
- Date
- 25 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des associations et des particuliers ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral délivrant un permis de construire pour une extension du terminal 2 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande par un jugement du 3 octobre 2022. La cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de l'une des associations jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois, dans le cadre d'une régularisation par une enquête publique complémentaire incluant une nouvelle étude d'impact. La société des Aéroports de la Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 14 mai 2024. La procédure d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen et les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public, ainsi que les observations de la SCP Foussard, Froger, avocat de la société des Aéroports de la Côte d'Azur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par la société des Aéroports de la Côte d'Azur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant sursis à statuer en vue d'une régularisation par enquête publique complémentaire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations France nature environnement des Alpes-Maritimes (FNE 06), Collectif associatif pour des réalisations écologiques des Alpes-Maritimes et France Nature Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que MM. Thierry Bitouzé et Airy Chrétien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société Aéroports de la Côte d'Azur un permis de construire une extension du terminal 2 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur sur un terrain situé rue Costes et Bellonte à Nice et cadastré section OA n° 20. Par un jugement n° 2007019 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA02967 du 14 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête présentée par l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes, jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé pour la notification à la cour administrative d'appel de la mesure de régularisation consistant en une enquête publique complémentaire, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, une nouvelle étude d'impact prenant en compte l'augmentation potentielle du trafic aérien du fait de l'augmentation de la capacité opérationnelle de l'aérogare résultant du projet et, le cas échéant, son impact sur l'environnement et la santé humaine. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Aéroports de la Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant que la cour a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société des Aéroports de la Côte d'Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société des Aéroports de la Côte d'Azur soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce que la cour s'est fondée sur des éléments issus d'un " guide technique des aérogares passagers établi par le service technique de l'aviation civile " de la direction générale de l'aviation civile qui n'avait jamais été évoqué dans les écritures des parties et n'avait, dès lors, fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a désigné ce guide de manière trop imprécise pour permettre aux parties de s'assurer de manière certaine de son existence ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a considéré que l'accroissement de la capacité de l'aérogare T2 pouvait avoir pour impact la hausse du trafic aérien de l'aéroport du fait de l'accueil d'un plus grand nombre de passagers, alors que la capacité de l'aéroport dépend exclusivement de celle des pistes de l'aéroport, qui ne sont pas modifiées par le permis de construire en litige ; - d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas fait application de la réglementation en vigueur et s'est exclusivement référée aux guides de la direction générale de l'aviation civile, dénués de toute portée normative ; - d'une dénaturation des termes et de la portée de ces guides de la direction générale de l'aviation civile ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré que l'augmentation de la capacité d'accueil du terminal T2 était susceptible d'accroître le trafic aérien sur l'aéroport, alors que l'amélioration des conditions d'accueil vise seulement à assurer les conditions de sécurité et de qualité requises pour faire face à l'augmentation actuelle et déjà projetée du trafic à l'aéroport de Nice, indépendamment de la réalisation du projet faisant l'objet du permis de construire litigieux ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a considéré que la société Aéroports de la Côte d'Azur avait établi son projet sans avoir envisagé de solution de substitution à l'extension du terminal T2 ; - d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas caractérisé les raisons pour lesquelles elle considérait que l'insuffisance de l'étude d'impact avait pu altérer la bonne information du public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société des Aéroports de la Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Aéroports de la Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491787.20250225
Données disponibles
- Texte intégral