Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491837.20250218
- Date
- 18 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier ou subsidiairement l'ONIAM à réparer les préjudices subis lors de sa prise en charge hospitalière. Le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser une indemnité en capital et une rente semestrielle. La cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement en augmentant le montant de l'indemnité en capital.
Procédure
L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de l'ONIAM.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de l'ONIAM, contestant l'indemnisation accordée par la cour administrative d'appel de Lyon, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Clermont-Ferrand ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices occasionnés par sa prise en charge hospitalière. Par un jugement n° 1900436 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme A une indemnité de 195 808,93 euros et une rente semestrielle de 9 270 euros. Par un arrêt n° 21LY03875 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A, réformé l'article 1er de ce jugement pour porter à 315 788,04 euros la somme en capital que l'ONIAM est condamné à verser à Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il indemnise l'intégralité de la perte de gains professionnels subie par Mme A alors que la cour jugeait par ailleurs qu'elle avait seulement subi une perte de chance de reprendre une activité professionnelle ; - d'erreur de droit, en ce qu'il indemnise la perte de chance de bénéficier de gains professionnels sans rechercher si cette chance était une chance sérieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des Requêtes-rapporteure. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491837.20250218
Données disponibles
- Texte intégral