Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491879.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la Cour nationale du droit d'asile afin d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 18 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la décision de la Cour nationale du droit d'asile était entachée d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23011906 du 18 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OPFRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que Mme A ne justifiait pas des démarches qu'elle aurait effectuées pour obtenir un logement, des soins ou un emploi et que, par voie de conséquence, elle ne démontrait pas que la Grèce ne lui assurait pas une protection effective au sens de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle retient que les " articles, rapports et textes internationaux sont sans incidence sur l'appréciation portée sur la recevabilité " de sa demande, alors que ces éléments objectifs constituent des éléments dont le juge de l'asile peut et doit tenir compte dans l'appréciation de l'effectivité de la protection accordée par la Grèce, et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle se borne à indiquer qu'ils ne sauraient infirmer la présente analyse, alors que les éléments produits faisaient état des conditions de vie préoccupantes des demandeurs d'asile en Grèce ; - d'inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que la présomption d'effectivité de la protection accordée par la Grèce à Mme A n'a pas été renversée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491879.20250224
Données disponibles
- Texte intégral