Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491908.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Un propriétaire a été mis en demeure par un arrêté du 7 décembre 2023 de réaliser des travaux de confortement sur un immeuble loué à des locataires. En cas de carence, la communauté de communes s'est substituée à lui pour exécuter les travaux à ses frais et a prévu l'évacuation des occupants avec hébergement provisoire. Le locataire a demandé au juge des référés d'enjoindre à la communauté de communes d'assurer l'exécution des mesures prévues par l'arrêté. Le Conseil d'Etat, par une décision du 25 juillet 2024, a enjoint à la communauté de communes d'assurer l'hébergement des locataires et de réaliser les travaux en cas de carence du propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'a condamnée à verser une somme au locataire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par le locataire d'un pourvoi contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Par décision du 25 juillet 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance et enjoint à la communauté de communes d'exécuter les mesures sous astreinte. La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a ensuite été saisie pour suivre l'exécution de cette décision. Des observations ont été présentées par les parties sur l'exécution de la décision. Une note du 12 décembre 2024 a été communiquée aux parties avant que le Conseil d'Etat ne statue sur la liquidation de l'astreinte.
Question juridique
La communauté de communes du grand Langres a-t-elle exécuté intégralement la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2024, notamment en assurant l'hébergement des locataires et en réalisant les travaux de confortement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que la décision du 25 juillet 2024 avait reçu exécution, notamment par l'organisation du relogement provisoire des locataires, le remboursement de la caution et des loyers, la réalisation des travaux de confortement par la communauté de communes en cas de carence du propriétaire, et le versement de la somme due au locataire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêté du 7 décembre 2023, pris au visa des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le président de la communauté de communes du grand Langres a, à l'article 1er, mis M. B en demeure de faire réaliser dans un délai d'un mois des travaux de confortement conformes aux préconisations de l'expert désigné par l'ordonnance du 20 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur l'habitation qu'il donnait à bail aux époux C, au 11, rue de la Gare, à Marcilly-en-Bassigny (Haute-Marne), à l'article 2, prévu qu'en cas de carence de sa part dans l'exécution de ces travaux, la communauté de communes se substituerait à lui en les faisant exécuter pour son compte et à ses frais, à l'article 3, prévu que l'immeuble serait évacué de ses occupants et à l'article 4, prévu que le propriétaire assurerait l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions prévues aux article L. 521-1 à L. 521-3-2 du même code. M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes du grand Langres d'assurer l'exécution des articles 1er, 2 et 4 de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2400101 du 29 janvier 2024, le juge des référés a rejeté sa demande et rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes du grand Langres. Par une décision n° 491908 du 25 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. C, a annulé cette ordonnance en tant qu'elle statuait sur ses conclusions, puis, statuant en référé, a enjoint à la communauté de communes du grand Langres, d'une part, d'assurer l'hébergement de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, dans le même délai et sous peine de la même astreinte, faute pour M. B d'avoir réalisé les travaux de confortement visés par l'arrêté du 7 décembre 2023, de se substituer à lui en les faisant exécuter pour son compte et à ses frais, enfin, condamné la communauté de communes du grand Langres à verser la somme de 4 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative. Des observations, enregistrées au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération, ont été présentées pour la communauté de communes du grand Langres les 25 octobre et 26 novembre 2024. Elles tendent à ce que le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par la décision du 25 juillet 2024. Des observations, enregistrées au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération, ont été présentées pour M. C le 20 novembre 2024. Elles tendent à ce que le Conseil d'Etat constate que sa décision du 25 juillet 2024 n'a pas été entièrement exécutée. En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 12 décembre 2024 que la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la 5e chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties. Des observations, enregistrées au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération, ont été présentées pour la communauté de communes du grand Langres le 9 décembre. Elles tendent à ce que le Conseil d'Etat juge que sa décision du 25 juillet 2024 a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération. / A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte. " Aux termes de l'article R. 122-12 CJA, " les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ; 2. Il ressort en premier lieu des pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat que la communauté de communes du grand Langres, qui a contribué à l'organisation du relogement provisoire de M. et Mme C au sein de l'organisme dénommé Foyer Rémois dès février 2024, a assuré par paiement du 13 septembre 2024 le remboursement de la caution de leur nouveau logement et des loyers des mois de juin à août 2024. Elle assure depuis cette date le paiement des nouvelles échéances. Si M. C soutient que ce nouveau logement serait inadapté à l'état de santé de son épouse, il ne l'établit pas. 3. En deuxième lieu, la communauté de communes du grand Langres justifie avoir fait réaliser avant le 26 décembre 2024 sur l'immeuble en cause, au vu de la carence du propriétaire, des travaux de confortement conformes aux préconisations de l'expert désigné par l'ordonnance du 20 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le retard de leur réalisation étant principalement imputable au refus de M. C de permettre l'accès aux locaux. 4. En troisième lieu, elle justifie avoir versé à M. C la somme de 4 500 euros qu'elle a été condamnée à lui verser par la décision du 25 juillet 2024 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté de communes du grand Langres. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté de communes du grand Langres par la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du grand Langres et à M. A C. Copie en sera adressée à la présidente de la section des études, de la prospectives et de la coopération du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491908.20250205
Données disponibles
- Texte intégral