Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:491954.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juin 2023. Il a saisi la Cour nationale du droit d'asile pour obtenir l'annulation de cette décision ; la Cour a rejeté sa demande par ordonnance du 10 novembre 2023. Le demandeur a alors introduit un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire auprès du Conseil d'Etat, enregistrés le 20 février et le 17 mai 2024, sollicitant l'annulation de l'ordonnance de la Cour et le versement de 3 000 euros à son avocat.
Procédure
Après le rejet de la demande par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 20 février 2024 et complété le 17 mai 2024. Le Conseil d'Etat a entendu, en séance publique, le rapport de la conseillère d'Etat, les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le délibéré a eu lieu le 20 février 2025 et la décision a été rendue le 10 avril 2025, notifiant le demandeur et l'OFPRA.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis (rejet du pourvoi).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 23045628 du 10 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 17 mai 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP POUPET et KACENELENBOGEN, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il ne donnait aucune information concernant les conditions dans lesquelles il s'était procuré la décision relative aux poursuites dont il affirmait faire l'objet, ni d'explication sur celles-ci et qu'aucun fait ou élément présenté n'était susceptible de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande ; - d'erreur de droit en ne renvoyant pas sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il avait présenté des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour bénéficier d'une protection internationale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 avril 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:491954.20250410