Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492022.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a déposé le 21 février 2019 une déclaration préalable (n° DP 4403519Z6054) en vue de la création d’une piscine enterrée sur un terrain situé 4, impasse de la Haute Poterie à La Chapelle-sur-Erdre. Le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre a opposé, par arrêté du 4 avril 2019, cette déclaration préalable. Le demandeur a alors saisi le tribunal administratif de Nantes pour obtenir l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.
Procédure
1. Le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 14 juin 2022 (n° 1905872), a rejeté la demande du demandeur. 2. Le demandeur a interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Nantes, par arrêt du 22 décembre 2023 (n° 22NT02676), a rejeté l’appel. 3. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire, complété d’un mémoire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2024, devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt, le droit à son appel et le paiement de 4 500 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. 4. Le Conseil d’État, après examen des pièces et des conclusions, a rendu sa décision le 30 avril 2025, refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 4403519Z6054 qu'il a déposée le 21 février 2019 en vue de la création d'une piscine enterrée sur un terrain situé 4, impasse de la Haute Poterie à La Chapelle-sur-Erdre. Par un jugement n° 1905872 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02676 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret du 7 avril 1998 portant classement parmi les sites du département de la Loire-Atlantique de la vallée de l'Erdre sur le territoire des communes de Nantes, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre et Sucé-sur-Erdre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet de construction du requérant serait directement visible depuis la rive opposée de l'Erdre ; - commis une erreur de droit pour avoir apprécié l'intégration du projet litigieux dans le site classé au regard du critère inopérant de l'artificialisation des sols ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la construction de la piscine litigieuse était de nature à porter atteinte au site classé de la vallée de l'Erdre ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les terrains voisins seraient équipés de piscine était sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - dénaturé les pièces du dossier pour juger qu'aucune prescription complémentaire n'aurait été de nature à remédier aux impacts du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492022.20250430
Données disponibles
- Texte intégral