Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492032.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation de la décision d'une inspectrice du travail autorisant son licenciement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 4 de l'unité de contrôle ouest de l'unité départementale des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1905459 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA02075 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société RECAM et de l'Etat la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'à supposer que l'inspectrice du travail n'ait pas été territorialement compétente pour mener l'enquête contradictoire, cette circonstance n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision et ne l'a pas privée d'une garantie ; - de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il limite le grief dont elle se prévalait à la seule incompétence territoriale de l'inspectrice du travail ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 2421-12 du code du travail alors qu'elle ne mentionne ni les références de la jurisprudence judiciaire constante évoquée, ni les articles de la convention collective qu'elle aurait méconnus ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il appartient seulement à l'inspection du travail d'examiner si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et non de qualifier la faute ; - de dénaturation de la portée de ses écritures en ce qu'il estime que la qualification de faute lourde ou de faute grave était conditionnée à la détermination de ses droits à indemnités ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résultait ni de l'article 73 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, ni de ses avenants, que les revalorisations du point servant de base de calcul pour les rémunérations minimales conventionnelles devraient être répercutées sur les salaires contractuellement fixés au-delà des minimas conventionnels, pour en déduire que le calcul qu'elle avait opéré pour déterminer son salaire n'était pas induit par les stipulations de la convention collective ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle avait notamment pour tâche le contrôle de l'ensemble des salaires et d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet les circonstances qu'elle n'avait aucune compétence à cet égard, qu'elle n'avait pas reçu de formation en la matière et qu'existait un double contrôle interne, effectué par la direction de la société, sur les salaires ; - de méconnaissance de son office, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas prescrits et caractérisaient une faute de nature à justifier son licenciement ; - d'inversion de la charge de la preuve, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'elle n'a pas établi que sa direction aurait été informée du manquement qui lui était reproché ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le manquement commis justifiait à lui seul son licenciement ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne recherche pas si le manquement procédait d'une intention frauduleuse de sa part ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que n'était pas établie l'existence d'usages au sein de la société liés à l'octroi d'avantages salariaux allant au-delà des stipulations contractuelles ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur ses arguments tenant à l'absence d'antécédent disciplinaire et au déclenchement tardif d'une procédure disciplinaire concomitamment à son obtention d'un mandat syndical ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le licenciement était sans lien avec son mandat ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le manquement commis pour retenir l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat, sans rechercher si les conditions d'exercice de ce mandat avaient pu jouer un rôle dans cette demande ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la société RECAM ne disposait d'aucun élément permettant de conclure qu'elle aurait eu connaissance d'un fait fautif avant le 11 mai 2019, si bien que la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas acquise ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit, de méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense et de méconnaissance de la charge de la preuve en ce que la cour a dispensé l'employeur d'établir, d'une part, qu'il ignorait les faits anciens qui lui ont été reprochés tardivement, d'autre part, la réalité et la teneur de l'audit mené concernant les salaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la société RECAM et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492032.20250225
Données disponibles
- Texte intégral