Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492092.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
L'association Le Cercle Lafay a saisi le Conseil d'État, par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 6 mars 2024, afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue aux articles R.243‑59 du code de la sécurité sociale et R.724‑9 du code rural et de la pêche maritime, en particulier l'article 3 de cet arrêté, ainsi que la condamnation de l'État à verser 1 000 € au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative. L'arrêté en question fixe le modèle de la charte applicable à compter du 1er janvier 2024 et prévoit son entrée en vigueur à cette date. L'association invoquait notamment la présence dans la charte d'une mention relative à l'exclusion des situations d'abus de droit, mais ne contestait pas la conformité de l'article 3 avec le principe de non‑rétroactivité.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 février 2024, complétée d'un mémoire le 6 mars 2024. Le dossier a été instruit en séance publique, avec le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'État, et les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public. La décision a été rendue le 11 avril 2025, après délibération du 13 mars 2025, par la présidente de chambre Mme Gaëlle Dumortier, assistée des conseillers d'État M. Jean‑Luc Nevache et Mme Anne Laude.
Question juridique
L'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé est‑il susceptible d'être annulé pour excès de pouvoir, notamment au regard du principe de non‑rétroactivité des actes administratifs, et l'association peut‑elle obtenir la somme de 1 000 € en application de l'article L.761‑1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête de l'association Le Cercle Lafay ; les conclusions d'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2024 ainsi que la demande de dommages et intérêts de 1 000 € sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle Lafay demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024, en tant qu'il mentionne, dans le paragraphe " Que se passe-t-il à l'issue des opérations de contrôle ' " de la charte du cotisant contrôlée 2024 figurant à son annexe, les mots " à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure d'abus de droit " ; 2°) d'annuler l'article 3 de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle de l'application des dispositions de ce code " est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle " et que cet avis " fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. () ". L'association Le Cercle Lafay demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du seul article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2024, publié le 6 février 2024, qui fixe le modèle de la charte du cotisant contrôlé applicable au 1er janvier 2024. 2. L'article 1er de l'arrêté contesté prévoit que : " La charte mise à disposition du cotisant contrôlé en application du I de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et du a du 1° de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime est conforme aux dispositions annexées au présent arrêté ". L'article 2 de cet arrêté dispose que : " L'arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que : " Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 ". 3. Dès lors qu'elle soutient uniquement que l'arrêté attaqué, qui modifie la charte du cotisant contrôlé à la date du 1er janvier 2024, a été publié le 6 février 2024, sans alléguer qu'il ne se bornerait pas à tirer les conséquences des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis la publication de la version précédente de la charte, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que son article 3 méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'association Le Cercle Lafay doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Le Cercle Lafay est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Le Cercle Lafay, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492092.20250411