Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492095.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les requérants, constitués de plusieurs associations et de particuliers, ont saisi le Premier ministre le 23 octobre 2023 par courrier notifié, demandant l’abrogation du décret du 23 août 2013 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’accès au tunnel ferroviaire Lyon‑Turin, ainsi que la remise en état des terrains concernés. Ils ont également sollicité l’annulation du refus implicite résultant du silence de la Première ministre, une injonction de reprendre la procédure de déclaration d’utilité publique ou de renoncer au projet, et le paiement de frais de justice.
Procédure
Les requérants ont présenté une requête le 23 février 2024, suivie d’un mémoire en réplique le 14 avril 2025, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. Le dossier a été examiné en séance publique avec le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public. La décision a été rendue le 24 juillet 2025, après délibération le 19 juin 2025, par le Conseil d’État.
Question juridique
Le décret du 23 août 2013 déclarant d’utilité publique les travaux d’accès au tunnel ferroviaire Lyon‑Turin peut-il être annulé pour excès de pouvoir, et le refus implicite d’abroger ce décret par la Première ministre doit-il être annulé ?
Solution
source officielleRejet de la requête ; les conclusions tendant à l’annulation du décret et du refus implicite, ainsi que les demandes d’injonction et de frais de justice, sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 février 2024 et le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La France insoumise, l'association Vivre et agir en Maurienne, l'Union syndicale Solidaires, la Fédération des syndicats de travailleurs du rail, l'association Europe Ecologie Les Verts, Mme H C, M. L K, M. D E, M. G A, M. O I, Mme B F, Mme J M et Mme N P demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 23 août 2013 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l'itinéraire d'accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire Lyon-Turin et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre sur leur demande, formée par courrier notifié le 23 octobre 2023, tendant à l'abrogation de ce décret ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de reprendre la procédure de déclaration d'utilité publique du projet, sauf à ce qu'il renonce à celui-ci, et de remettre dans leur état initial l'ensemble des terrains qui auraient fait l'objet de travaux dans le cadre du projet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier notifié le 23 octobre 2023, l'association La France insoumise, l'association Vivre et agir en Maurienne, l'Union syndicale Solidaires, la Fédération des syndicats de travailleurs du rail, l'association Europe Ecologie Les Verts, Mme H C, M. L K, M. D E, M. G A, M. O I, Mme B F, Mme J M et Mme N P ont saisi la Première ministre d'une demande tendant à l'abrogation du décret du 23 août 2013 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l'itinéraire d'accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire Lyon-Turin entre Colombier-Saugnieu (Rhône) et Chambéry (Savoie) ainsi que des aménagements localisés à Montmélian et Francin, d'une part, et entre Avressieux (Savoie) et Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), d'autre part, et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône, des communes d'Aoste, Bourgoin-Jallieu, Cessieu, Chamagnieu, Chapareillan, Fitilieu, Frontonas, Grenay, La Tour-du-Pin, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Romagnieu, Ruy-Montceau, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Victor-de-Cessieu, Satolas-et-Bonce, Sérézin-de-la-Tour, Vaulx-Milieu, Villefontaine et des zones d'aménagement concerté de Chesnes Nord et de Chesnes Ouest dans le département de l'Isère et des communes d'Avressieux, Belmont-Tramonet, Chambéry, Détrier, Laissaud, La Motte-Servolex, Les Marches, Les Mollettes, Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Rémy-de-Maurienne, Saint-Thibaud-de-Couz, Verel-de-Montbel et Voglans dans le département de la Savoie. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret du 23 août 2013 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de ce décret. Sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 août 2013 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret du 23 août 2013, publié au Journal officiel du 25 août 2013, ayant été présentées le 23 février 2024, celles-ci sont tardives et, par suite, irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être accueillie et que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite d'abroger le décret du 23 août 2013 : 4. L'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée. 5. En premier lieu, par une décision nos 375322, 375672, 375673 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que le pouvoir réglementaire avait pu légalement, par l'article 2 du décret du 23 août 2013, porter à quinze ans le délai pendant lequel les expropriations devraient être réalisées, cette durée étant justifiée par les nécessités liées à l'opération d'utilité publique projetée. Si les requérants font valoir que ce délai de quinze ans serait excessif et aurait eu pour effet de rendre le décret du 23 août 2013 illégal, au motif notamment que la date de mise en service du tunnel est encore indéterminée, qu'aucune expropriation n'a été mise en œuvre à la date de la requête, que les voies d'accès ne pourront être mises en service à l'horizon 2025 et que les propriétaires des terrains concernés seraient placés dans une incertitude durable, ils n'invoquent, à l'appui de ce moyen, aucun changement des circonstances de fait de nature à avoir fait perdre son caractère d'utilité publique aux travaux déclarés d'utilité publique par le décret du 23 août 2013, ni d'évolution du droit applicable en raison de laquelle cette opération ne serait plus susceptible d'être légalement réalisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 23 août 2013 serait devenu illégal en raison des atteintes excessives que porterait à la propriété privée le délai de quinze ans prévu à l'article 2 de ce décret ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le décret du 23 août 2013 serait devenu illégal au motif, d'une part, que le coût du projet en litige aurait augmenté de manière très significative depuis lors et que les estimations de ces surcoûts ne seraient pas actualisées, et, d'autre part, que cette augmentation aurait rendu caduques les analyses socio-économiques réalisées dans le cadre du rapport d'enquête publique de 2012, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, les requérants ne peuvent, pour contester le refus d'abroger la déclaration d'utilité publique concernée, utilement invoquer l'absence d'autorisation environnementale et de dérogation " espèces protégées ", qui constituent des procédures distinctes de celle de la déclaration d'utilité publique. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-17 du code de l'environnement : " Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Si les requérants font valoir que les travaux prévus par le décret du 23 août 2012 n'ont toujours pas débuté à la date de leur requête, l'article 2 de ce décret a prévu, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le délai pendant lequel les expropriations pouvaient être réalisées était en l'espèce de quinze ans, soit jusqu'en 2027. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les évolutions de l'économie générale du projet et de son coût imposeraient que l'Etat soumette le projet à une nouvelle enquête publique, ils n'invoquent, à l'appui de ce moyen, aucun changement des circonstances de fait de nature à remettre en cause le caractère d'utilité publique du projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-7 du code de l'environnement doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si les requérants font valoir, en s'appuyant sur des rapports de 2018 et de 2023 du conseil d'orientation des infrastructures, que la modernisation de la ligne ferroviaire existante Ambérieu-Chambéry-Modane constituerait une solution présentant moins d'inconvénients sur les plans financier et environnemental que celle retenue par le décret du 23 août 2013, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de procéder à une telle comparaison. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat () responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. () / Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. () ". Si les requérants soutiennent que la déclaration de projet édictée par l'arrêté inter-préfectoral du 1er décembre 2014 renouvelant l'arrêté inter-préfectoral du 3 janvier 2012 qualifiant la liaison ferroviaire Lyon-Turin dans sa traversée des départements du Rhône, de l'Isère et de la Savoie de " projet d'intérêt général " (PIG) est, en l'espèce, devenue caduque, cette circonstance ne peut être regardée comme un changement des circonstances de fait de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique, ni une évolution du droit applicable en raison de laquelle l'opération en cause ne serait plus susceptible d'être légalement réalisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la caducité de la déclaration de projet du 1er novembre 2014 serait de nature à entraîner l'abrogation de la déclaration d'utilité publique du 23 août 2013 doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions des requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par la Première ministre à leur demande tendant à l'abrogation du décret du 23 août 2013 doivent être rejetées. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association La France insoumise et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La France insoumise, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492095.20250724