Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492183.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) La Colombière a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire d'Antibes n'a pas opposé d'opposition à la déclaration préalable présentée par la SCI Juan-les-Pins en vue de régulariser des travaux de remplacement de deux portes-fenêtres sur un appartement situé boulevard Edouard Baudoin à Antibes. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 10 mai 2023. La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCI La Colombière, annulé ce jugement et la décision du maire d'Antibes par un arrêt du 28 décembre 2023. La SCI Juan-les-Pins a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la SCI Juan-les-Pins, enregistré les 28 février et 21 mai 2024. La SCI Juan-les-Pins a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et, réglant l'affaire au fond, le rejet de l'appel formé par la SCI La Colombière, ainsi que la condamnation de cette dernière à payer 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SCI Juan-les-Pins.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi en cassation formé par la SCI Juan-les-Pins contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, notamment au regard des moyens invoqués par la SCI Juan-les-Pins (irrégularité de procédure, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, dénaturation des pièces du dossier).
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi de la SCI Juan-les-Pins n'était pas admis, sans examiner le fond de l'affaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) La Colombière a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 22 mars 2019 par la SCI Juan-les-Pins en vue de régulariser les travaux de remplacement de deux portes-fenêtres réalisés sur un appartement d'un immeuble situé boulevard Edouard Baudoin à Antibes. Par un jugement n° 1904567 du 10 mai 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA01522 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCI La Colombière, annulé ce jugement et la décision du 25 juillet 2019 du maire d'Antibes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Juan-les-Pins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la SCI La Colombière ; 3°) de mettre à la charge de la SCI La Colombière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SCI Juan Les Pins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI Juan-les-Pins soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas fidèlement la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la requête de la SCI La Colombière ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les travaux constituaient une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par la SCI La Colombière et, par suite, d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il considère que celle-ci justifiait d'un intérêt à agir ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que SCI La Colombière était recevable à soulever en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, soulevé en première instance au-delà de la date de cristallisation des moyens fixée par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, sans que puisse lui être opposée sa tardiveté en première instance ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle s'était livrée à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Juan-les-Pins n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Juan-les-Pins. Copie en sera adressée à la SCI La Colombière et à la commune d'Antibes. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492183.20250224
Données disponibles
- Texte intégral