Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492361.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine : un du 29 juin 2022 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, et un du 14 septembre 2022 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et portant remise de son passeport ou de tout document d'identité. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 17 février 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 21 décembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 22 mai 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et à la réformation de sa décision, est-il fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car aucun des moyens soulevés par le demandeur n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2022 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination et du 14 septembre 2022 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et portant remise du passeport ou de tout document d'identité. Par jugement n°s 2210748, 2212872 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE00532 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché sa décision d'erreur de droit en se prononçant sur la légalité de l'arrêté d'expulsion sans tenir compte des mesures provisoires prises par la Cour européenne des droits de l'homme ; - entaché sa décision d'erreur de droit, par méconnaissance de la charge de la preuve, et de dénaturation en jugeant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; - entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation et inexactement qualifié les faits en estimant que la décision d'expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - entaché sa décision d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'établissait pas qu'il courrait un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; - entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant qu'une assignation à résidence pouvait être prononcée sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492361.20250305
Données disponibles
- Texte intégral