Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492464.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
Trois procédures distinctes ont été engagées par les mêmes parties devant le tribunal administratif de Grenoble, chacune concernant des demandes de réduction de cotisations fiscales et sociales pour les années 2015 et 2016, liées aux résultats de sociétés. Les jugements du tribunal administratif ont rejeté ces demandes. Les parties ont formé appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté leurs appels. Les parties ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation des arrêts d'appel et, pour l'une des procédures, le règlement au fond de l'affaire. Les pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné les pourvois en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les parties ont soutenu que la cour administrative d'appel de Lyon avait commis des erreurs de qualification des faits et de droit, notamment en ce qui concerne l'espérance légitime attachée à un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des erreurs de motivation et de dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des parties.
Question juridique
Les pourvois en cassation formés par les parties sont-ils recevables et fondés sur des moyens sérieux permettant leur admission ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Sous le n° 492464, M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison des résultats de la société Stema. Par un jugement n° 1905978 du 23 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22LY00591 du 11 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n° 492477, M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison des résultats de la société Boga, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905979 du 23 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22LY00590 du 11 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. - Sous le n° 492485, M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison des résultats de la société Boga. Par un jugement n° 1906722 du 23 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22LY00449 du 11 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. D'une part, pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent sous les nos 492464 et 492477, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'ils n'avaient été privés d'aucune espérance légitime attachée à un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils pouvaient légitimement s'attendre, au moment de la conclusion des contrats de crédit-bail immobilier, à ce que les revenus générés par le dénouement de ces contrats ne fussent pas soumis à des impositions nouvelles, comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ou à des taux substantiellement plus importants que ceux alors en vigueur, tels que ceux des prélèvements sociaux passés de 11 % à 15,5 % ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient été privés d'aucune espérance légitime attachée à un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention sans rechercher si, compte tenu de l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts prévoyant la réintégration d'une fraction des loyers de crédit-bail dans le résultat imposable du crédit-preneur au titre de l'exercice au cours duquel est levée l'option d'achat de l'immeuble, ils ne pouvaient pas légitimement s'attendre à être imposés comme s'ils avaient acquis directement l'immeuble, par application d'un dispositif de lissage de la fraction des loyers réintégrée. 4. D'autre part, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent sous le no 492485, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils avaient opté pour le report d'imposition de la plus-value en litige prévu à l'article 93 quater du code général des impôts, alors qu'une telle option non seulement n'avait pas été exprimée dans les formes prévues par les dispositions de l'article 41 novovicies de l'annexe III à ce code, mais encore n'avait fait l'objet d'aucune demande expresse ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si leur réclamation contentieuse du 26 décembre 2018 n'avait pas pour objet de se défaire de l'option en faveur du report de l'imposition de la plus-value en litige. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. et Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 492464, 492477, 492485
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492464.20250114
Données disponibles
- Texte intégral