Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492473.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 9 février 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par un arrêt du 10 janvier 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par le demandeur, notamment une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant la méconnaissance du secret professionnel de l'avocat et l'irrégularité de la procédure d'imposition. Le demandeur a également invoqué une erreur de droit au regard des exigences de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales concernant la mention du nom des clients d'un avocat dans une proposition de rectification.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2109443 du 9 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt no 22PA01577 du 10 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la procédure d'imposition suivie n'avait pas méconnu le secret professionnel de l'avocat et n'était pas irrégulière, alors que l'administration fiscale avait obtenu et utilisé au cours de la vérification, en violation des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales et des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts, qui ne dérogent à ce secret que pour le nom des clients, des notes d'honoraires mentionnant la nature des prestations fournies ; - commis une erreur de droit au regard des exigences de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'une proposition de rectification n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle mentionne le nom des clients d'un avocat et en estimant que la communication à son époux d'une copie de la proposition de rectification du 1er août 2018, qui avait été jointe à la proposition de rectification du 20 décembre 2018 adressée à son foyer fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, était sans incidence sur la régularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement avant cet envoi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492473.20250721
Données disponibles
- Texte intégral