Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492499.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Vannes reconstituant sa carrière. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 24 juin 2019. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 9 janvier 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt, sollicitant son annulation et la mise à la charge de la commune de Vannes d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. L'avocat du demandeur a été informé que la décision pouvait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a considéré que le moyen soulevé par le demandeur, relatif à une erreur de droit et à une dénaturation des pièces du dossier, n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le maire de Vannes a reconstitué sa carrière. Par un jugement n° 1903729 du 24 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02255 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la commune pouvait le placer en disponibilité d'office pour raisons de santé du 14 mai 2014 au 13 novembre 2015. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Vannes. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492499.20250205
Données disponibles
- Texte intégral