Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492683.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance par une ordonnance du 6 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'Office à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance attaquée était entachée de dénaturation des pièces du dossier en raison de son caractère tardif. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant son recours pour irrecevabilité manifeste, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié en application de l'alinéa 1er de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 23032973 du 6 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 18 juin 2024, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a rejeté son recours pour irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de son caractère tardif. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville Rendu le 24 février 2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492683.20250224
Données disponibles
- Texte intégral