Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492812.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Mme B a demandé l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens qui a refusé de l'inscrire au tableau de cette section.
Procédure
La requête de Mme B a été suivie d'un mémoire complémentaire et d'un mémoire en réplique, puis d'un mémoire en défense du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, avant que Mme B ne se désiste de sa requête.
Question juridique
Y a-t-il lieu de donner acte du désistement de Mme B et de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleOui, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B et de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mars, 22 juin et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de cette section pour exercer en qualité de pharmacienne biologiste médicale au sein de la société Eurofins Biomnis ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de prononcer son inscription dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son recours hiérarchique dans un délai qui ne saurait excéder un mois ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens déclare prendre acte du désistement de Mme B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122 12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492812.20250417
Données disponibles
- Texte intégral