Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492908.20250625
- Date
- 25 juin 2025
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IAFaits
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire accordé par le maire de la commune de Talloires-Montmin à une société. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande par un jugement du 20 novembre 2023. Le préfet a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le préfet a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi présenté par le préfet de la Haute-Savoie est-il recevable au regard des exigences de signature prévues par l'article R. 432-4 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de signature du ministre compétent sur le pourvoi, malgré la demande de régularisation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société FC Debuquoy. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25LY00142 du 25 mars 2024, enregistrée le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de la Haute-Savoie. Par ce pourvoi, le préfet de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l'État doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, ne comporte pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 3 avril 2024, la signature de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Ce pourvoi n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du préfet de la Haute-Savoie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la commune de Talloires-Montmin et à la société FC Debuquoy. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492908.20250625
Données disponibles
- Texte intégral