Conseil d'État · 9ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492941.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
La société civile immobilière et forestière du domaine des Charles a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés pour les exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que de la retenue à la source pour 2016, assorties de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 9 mai 2022. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce rejet par un arrêt du 26 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Par une décision du 19 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 26 juin 2024. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi, tout en accordant le dégrèvement des sommes en litige. La société civile immobilière a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance le 25 avril 2025.
Question juridique
Dans quelles conditions le Conseil d'Etat peut-il constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un pourvoi lorsque les impositions en litige ont été intégralement dégrévées par l'administration fiscale ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à la décharge des impositions en litige, en raison du dégrèvement total prononcé par l'administration. Il condamne l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière et forestière du domaine des Charles a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901037 du 9 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01817 du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février et 11 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il indique accorder le dégrèvement des sommes en litige. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 19 février 2025, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige. Par suite, les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles tendant à leur décharge sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ----------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles tendant à la décharge des impositions en litige. Article 2 : L'Etat versera à la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492941.20250425
Données disponibles
- Texte intégral