Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492945.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Un professeur des universités a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par le président d'une université pour des fautes présumées commises dans la gestion d'un incident impliquant un élève et un enseignant. Par un arrêté du 7 mars 2024, le président de l'université a suspendu le professeur de ses fonctions et responsabilités, sans privation de traitement, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire en cours et pour une durée n'excédant pas un an. Le professeur a demandé l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ainsi que la condamnation solidaire de l'État et de l'université à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le professeur a saisi le Conseil d'État par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 mars et 8 septembre 2024. Le Conseil d'État a examiné la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions du code de l'éducation et du code de justice administrative, après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
La suspension conservatoire d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, sans privation de traitement, prise par le président d'une université, est-elle légale lorsqu'elle prive l'intéressé de l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités, y compris de sa participation aux instances et conseils de l'université, sans que les faits imputés ne présentent un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant ni que la poursuite des activités de l'intéressé ne présente des inconvénients sérieux pour le service public universitaire ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a annulé l'arrêté de suspension pour excès de pouvoir, estimant que le président de l'université n'a pas légalement justifié la mesure au regard des exigences de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. Il a condamné l'État à verser au professeur la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice, rejetant les autres conclusions de la requête.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 8 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) l'a suspendu à titre conservatoire sans privation de traitement de ses fonctions et responsabilités jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire en cours et pour une durée n'excédant pas un an ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'UVSQ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2023, le président de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B A professeur des universités, à raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Mantes-en-Yvelines, en particulier dans la gestion d'un incident ayant opposé un élève de l'IUT à un enseignant en février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le président de l'UVSQ, agissant par délégation de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'a suspendu de ses fonctions et responsabilités, y compris de sa participation aux instances et conseils de l'université et de ses composantes, sans privation de traitement, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire en cours et pour une durée n'excédant pas un an. 2. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". 3. La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 4. Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur. 5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 que le président de l'UVSQ ne tenait ni de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ni d'aucune autre disposition le pouvoir de suspendre le mandat de membre du conseil académique de l'université qu'exerçait M. A, sans qui n'ait, par elle-même d'incidence à cet égard la circonstance, que la section disciplinaire, dont les membres sont issus du conseil académique, ait à se prononcer sur la procédure engagée à son encontre. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, et alors qu'il n'est pas contesté que M. A n'était plus directeur de l'IUT de Mantes-en-Yvelines depuis l'été 2023, qu'il assurait depuis normalement son service d'enseignement et de recherche, sans qu'aucun incident n'ait été relevé, et que les poursuites disciplinaires avaient été engagées à son encontre depuis près de six mois, la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'université aurait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, soit le 7 mars 2024, présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours pour justifier la suspension de M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le président de l'UVSQ a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation en prenant l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, ni sur les conclusions présentées par l'UVSQ -dont la présence, dans la présente instance, en qualité d'observateur, dès lors que la décision attaquée a été prise au nom de l'Etat ne lui confère pas la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présent, qualité pour faire tierce-opposition de la présente décision-, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A en tant qu'elles sont dirigées contre l'UVSQ, dès lors que cette université n'a pas la qualité de partie en défense dans la présente instance, ainsi qu'il a été dit au point précédent. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2024 du président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.YM9QGVFH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492945.20250320