Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493046.20250522
- Date
- 22 mai 2025
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IAFaits
Un médecin spécialiste (le défendeur) a fait l'objet d'une plainte déposée par un plaignant devant le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins. La plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, qui a infligé au défendeur la sanction du blâme par décision du 25 avril 2019. Le défendeur a fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a annulé la décision de première instance et rejeté la plainte par décision du 2 février 2024. Le plaignant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation du plaignant contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Le Conseil d'Etat a examiné la régularité de la notification de la décision de première instance et de l'appel, ainsi que la recevabilité des conclusions du plaignant. Les parties ont été entendues en séance publique, avec les conclusions du rapporteur public et les observations des avocats des parties.
Question juridique
La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a-t-elle commis une erreur de droit en retenant que les conclusions du plaignant tendant à l'aggravation de la sanction étaient présentées hors délai, alors que la notification de la décision de première instance ne mentionnait pas le délai d'appel de trente jours ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 2 février 2024 et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction. Il a également condamné le défendeur à verser au plaignant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a porté plainte contre M. B D devant le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne Rhône Alpes de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction du blâme. Par une décision du 2 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la plainte de M. C. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2024 et le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B C ; et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C a porté plainte contre M. D, médecin spécialiste, qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologie, devant le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction du blâme. M. C se pourvoit en cassation contre la décision du 2 février 2024, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté sa plainte. 2. Aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. (). " Aux termes de l'article R. 4126-32 du même code : " La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe. / La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier. " 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun avis de réception par M. C de la lettre de notification de la décision du 25 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des médecins n'y figure. En outre, si l'appel formé par M. D contre cette décision a été notifié à M. C le 22 mai 2019, cette notification ne mentionnait pas le délai d'appel de trente jours fixé par le premier alinéa de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique cité au point précédent, dont le second alinéa prévoit qu'à défaut d'une telle mention un délai de deux mois s'applique. Par suite, en retenant que les conclusions formulées par M. C dans un mémoire enregistré le 15 juillet 2019 tendant à l'aggravation de la sanction prononcée contre M. D par la chambre disciplinaire de première instance avaient été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel et n'étaient pas, dès lors, recevables, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 3 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 2 février 2024 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : M. D versera à M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à M. B D. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493046.20250522
Données disponibles
- Texte intégral